Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c7f
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/00503 N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BT Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024 à 12h10. APPELANT Monsieur [S] [D] né le 1er mars 2004 à [Localité 4] de nationalité tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [K] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à XXX H, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée contradictoirement le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ; Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 15 avril 2024 par le préfet du Var, notifié le 16 avril 2024 à 9h33 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet du Var notifiée le 16 avril 2024 à 9h33; Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 à 18h27 par Monsieur [S] [D] ; Monsieur [S] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'je suis né en 2001 et non en 2004 et je me nomme [V] et non [S] [D]'. Le président soulève qu'il s'agit de la même identité que lors de la condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 septembre 2022 et il rétorque : 'Quand j'ai été interpellé j'ai donné une fausse date de naissance, ma vrai date de naissance c'est celle-ci. Quand j'ai été interpellé, ils m'ont donné cette date de naissance. Devant le JLD je disais que c'étais 2001 et aujourd'hui je dis que c'est 2002. Je suis ici pour dire la vérité'. Sur question du président, il répond : 'Je veux rester sur le territoire Français car je n'ai pas réfléchi, je suis parti en Italie mais ma compagne a eu un accident en France. Je suis venu pour 3 jours, au bout du 3ème jour j'allais quitter la France quand j'ai fait l'objet d'un contrôle d'identité. Je respecte la loi française, je vous demande pardon, je veux quitter la France le plus rapidement possible avec ma femme'. Son avocat conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, se prévalant de l'absence de justification de la nécessité de l'interprétariat par téléphone et de la connaissance des coordonnées de l'interprète, de l'avis tardif au parquet du placement en rétention presque 5 heures après son effectivité. Il ne soutient pas à titre subsidiaire de bénéfice d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré du défaut de justification du recours à l'interprétariat : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé (AFT COM), dont le nom de l'interprète figure ([H] [Z]) et dont les coordonnées sont accessibles en présence de la déclinaison de l'intitulé de l'organisme. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention : Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. Elle peut même être anticipée, ne nuisant pas ainsi aux droits du retenu puisque le ministère public se trouve en position de pouvoir exercer son contrôle sur la régularité de la rétention. En l'espèce, deux avis anticipés sont parvenus aux procureurs de la République de [Localité 7], lieu de fin de détention carcérale et, de [Localité 8], lieu d'implantation du CRA le 15 avril 2024. Ils ont été doublés de deux autres avis, à 11H55 à [Localité 8], à l'heure d'arrivée effective au CRA de [Localité 8] après levée d'écrou à [Localité 7] à 9H33, 2H22 de transport un jour de semaine le matin entre [Localité 7] et [Localité 8] n'apparaissant pas être un temps de trajet anormal, constituant alors une circonstance insurmontable. A cet égard, le second avis réalisé à 14H31 au parquet de [Localité 7] apparaissant même superfétatoire, ce parquet n'ayant plus à exercer de contrôle sur l'intéressé alors à [Localité 8] depuis plusieurs heures. Ces avis répondant aux exigences légales, le moyen sera écarté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [D] né le 1er mars 2004 à [Localité 4] de nationalité tunisienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [D] né le 1er mars 2004 à [Localité 4] de nationalité tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel