Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c83
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024 N° 2024/00506 N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5GU Copie conforme délivrée le 20 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Avril 2024 à 09h58. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 28 Août 2003 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [F] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par Monsieur [H] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Avril 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2024 à 13h00, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour de 2 ans pris le 03 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h00; Vu l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée le 05 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 19 février 2024 à 09h15; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 à 11h48 par Monsieur [I] [N] ; Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je ne suis pas de'accord avec la décision. L'Etat m'a laisé j'ai fait ma peine. Je ne veux plus en rajouter. Je n'ai pas de papiers, je ne veux pas repartir en ALGERIE. Je veux juste sortir. Je ne suis pas obligé de rester en FRANCE. Je n'ai personne en ALGERIE, cela fait 8 ans que je suis en FRANCE. Sur cette affaire de menace de mort ce n'est pas moi, je ne sais pas menacé une personne en français. Un agent m'a gazé, j'ai déposé plainte. J'ai voulu ramené les photos. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur les conditions de la 3e prolongation: pas d'obstruction à la mesure d'éloignement, pas de demande d'asile. La préfecture n'apporte pas la preuve que le délivrance du laisser passez consulaire soit rapide. Il n'y pas de date de vol prévu/ Le représentant de la préfecture sollicite Les 3 conditions ne sont pas cumulatives. Les relances consulaires ont été faite en février 2024, la dernière relance étant le 12 avril 2024. Monsieur représente une menace à l'ordre public: il a été condamné pour des faits de vol aggravé par le TJ de MARSEILLE. Pendant sa rétention il a été placé en GAV pour menace de mort sur des agents dépositaires de l'autorité public. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie que Monsieur [I] [N] a été présenté au Consulat d'Algérie le 21 janvier 2024. L'administration justifie avoir relancé le Consulat par mail du 28 février 2024 par mail du 12 avril. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet du Var nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [N] né le 28 Août 2003 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 20 Avril 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Emilie DAUTZENBERG - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [N] né le 28 Août 2003 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel