Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c89
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024 N° 2024/509 N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5JN Copie conforme délivrée le 20 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Avril 2024 à 11H48. APPELANT Monsieur [M] [V] né le 30 Août 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [T] [O] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [R] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Avril 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2024 à 12h40, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée17 avril 2024 à 11H23; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 à 16h14 par Monsieur [M] [V] ; Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis arrivé en FRANCE en 2021. Je travaillais au black chez UBER EAT. J'ai interjeté appel car je ne veux pas rester ne rétention, je ne veux pas partir en ALGERIE il n'y a rien. Monsieur le Président donne note au greffier d'audience que Monsieur [V] parle en français. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Monsieur n'a pas bénéficié d'un inetrprète lors de la notification de la décison, même si il arrive à s'expliquer en qq mots, il en avait un devant le TC. L'adminsitration ne prouve pas qu'il en aurait refusé. Il a sign é des docuements pour éviter des problmèmes plus tard. Cette irrégulité fait grief. Je demande l'infirmation. Le représentant de la préfecture sollicite La langue fraçaise est utilisée dès le début de la procédure. Le tampon de la prefecture est mis sur les documents officiels mais ne concernent pas la présence systématique d'un interprète. La notification de ses droits en rétention ont été compris. L'assignation à résidence n'est pas maintenue. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [M] [V] soutient qu'il n'a pas pu être assité d'un interprète en langue arabe lors de la notifiction du placement en rétention et de la notification de ses droits. Ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [M] [V] parle et comprend le franeais Sa fiche penale éditée le 15 mars 2024 indique ' langue parlée principale : francais ». M. [M] [V] n'a pas sollicité d'interprète pour remplir sa fiche d'observation contradictoire signée le 18 fevrier 2024. Il n'a pas demandé d'interprète lors de sa convocation devant le juge des libertes et le registre du CRA indique qu'il comprend et lit le francais. Tant l'audience de première instance que l'audience d'appel confirment que M. [M] [V] comprend et parle le français puisqu'il a répondu aux questions qui lui étaient posées en français avec un vocabulaire choisi. M. [M] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation a residence, telles que fixées par Particle L. 743-13 du Code dc l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asi1e. Il n'a pas prealablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours dc validité, et ne presente pas des garanties de representation effectives . Il est depourvu de passeport original en cours de validité et a déclaré qu'il refsuait de retourner en Algérie. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 19 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [V] Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 20 Avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Emilie DAUTZENBERG - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [V] né le 30 Août 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code dc l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel