Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c8f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 23 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 192 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00392 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01023. APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD prise en sa délégation CARAÏBES sis [Adresse 8], GUADELOUPE, représentée par ses représentants légaux domiciliés à l'adresse de ladite Délégation [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 18), subsituée par Me Béatrice FUSENIG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY. INTIMES : M. [V] [G] [M] [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté. M. [Z] [Y] [Adresse 9] [Localité 5] Non représenté. CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 4] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Valérie BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2010, vers 6h45, sur la RN4, section [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Guadeloupe), M.[V] [M], passager transporté dans le véhicule automobile Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 3] assuré par la société anonyme d'assurances Allianz IARD appartenant et conduit par M. [Z] [Y], était victime d'un accident de la circulation, ce dernier ayant perdu le contrôle de sa voiture et percuté un arbre. Polytraumatisé, M. [M], a été pris en charge par les secours et hospitalisé au CHU de [Localité 10]. Par ordonnance du 6 mai 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à Mme [X] [W] expert près la cour d'appel de Basse-Terre et condamné insolidum M. [Y] et la société Allianz au paiement d'une provision de15 000 euros. Suivant dépôt du rapport le 7 août 2014, par actes d'huissier de justice délivrés les 17 et 18 décembre 2015 et 12 janvier 2016, M. [M] a fait assigner la société Allianz, la société Générali Caraïbes et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a dit que le droit à indemnisation de M. [M] suite à l'accident du 10 janvier 2010 est intégral, avant dire droit ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à M. [N] [B] et sursis à statuer sur les autres demandes. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2019. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a: - déclaré irrecevable la demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice d'affection des proches de M. [M], - fixé la créance de la CGSSG à la somme de 365 441,46 euros, - condamne M. [Y] et la société Allianz, in solidum, à payer à M. [M] les sommes de: - 24 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, - 65 790 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, - 683 226 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente, - 734 066,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 20 993,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 231 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 4 000 euros au titre du préjudice d'établissement soit la somme totale de 1 822 576,20 euros en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, provisions perçues à déduire, - dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la tierce personne après consolidation fixée à 568 962 euros sera versée sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1 095 euros à compter de la présente décision et sera suspendue en cas de prise en charge dans un établissement médical plus de 45 jours ; - dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels à échoir fixée à 573 390,13 euros sera versée sous forme d'une rente mensuelle de 1 424 euros à compter du présent jugement et ce jusqu'à l'âge de 67ans de [V] [M] ; - dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné M. [Y] et la société Allianz délégation Caraibes, in solidum, à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] et la société Allianz délégation Caraibes, in solidum, au paiement des entiers dépens, comprenant le coût des expertises qui seront recouvrés directement par la Selarl Maryse Rugard Marie avocat selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2022, la société Allianz a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis du greffe en date du 15 juin 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante notifiées par voie électronique le 21 juin 2022 ont été signifiées le 24 juin 2022 à M. [M] (à domicile) et à M. [Y] (dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile) ainsi que le 23 juin 2022 à la CGSSG (à personne habilitée).Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023, a été retenue à l'audience de plaidoirie du 5 février 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Sous délibéré, la cour a sollicité les observations de la société Allianz sur son intérêt à agir dans le cadre de cette procédure, le même jugement ayant déjà été frappé d'appel dans le cadre d'une procédure introduite le 6 avril 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/0339. Par note du 16 avril 2024, la société Allianz a soutenu la recevabilité de la seconde déclaration d'appel du 18 avril 2022 régularisant la première sur le nom des parties et la portée de l'appel précisant qu'il tend à 'l'infirmation' des chefs du jugement querellé. MOTIFS Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. L'arrêt est rendu par défaut. Aux termes des déclarations d'appel, tant du 6 avril 2022 que celle du 18 avril 2022 (mentionnant toutes deux expressément les noms des parties et les chefs critiqués dont appel), et en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la cour a été valablement saisie de l'appel portant sur les chefs critiqués du jugement querellé du 17 mars 2022. Aussi, contrairement à l'appréciation de la société Allianz, sans qu'il soit opportun de joindre ces instances, considérant que la jonction ne crée pas de lien d'instance, ce jugement du 17 mars 2022 ayant déjà fait l'objet par ses soins d'un appel valablement formalisé le 6 avril 2022 sous le numéro RG 22/00339, procédure dans laquelle M. [M] a constitué avocat et qui a abouti au prononcé d'un arrêt daté du 18 avril 2024, au regard ensemble des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'appelante n'a pas d'intérêt à interjeter le 18 avril 2022 un nouvel appel querellant le même jugement du 17 mars 2022 et intimant les mêmes parties. Dès lors, ce second appel identique au premier à l'encontre du jugement du même jugement est irrecevable. Les dépens sont à la charge de la société Allianz. PAR CES MOTIFS La cour - relève l'irrecevabilité de l'appel, - condamne la SA Allianz IARD au paiement des dépens. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c8f
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