Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c93
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 114 351 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 189 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00647 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOUB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02467. APPELANTE : Mme [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jacques WITVOET de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104) INTIMEE : S.A. SOMAFI-SOGUAFI , dont le siège social est [Adresse 3] illon, [Localité 6], prise en son établissement en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 101) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * Procédure Alléguant un contrat de crédit-bail du 12 janvier 2015 portant sur un véhicule Jeep type Grand Cherokee, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 28 février 2018, des délais de paiement, une nouvelle mise en demeure du 5 septembre 2018 et la déchéance du terme le 20 novembre 2018, par acte du 4 octobre 2019, la SA SOMAFI - SOGUAFI a assigné Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule sous astreinte, et sa condamnation au paiement du solde restant dû, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire a - déclaré recevable l'action de la SOMAFI - SOGUAFI ; - dit que la SOMAFI - SOGUAFI a régulièrement notifié la déchéance du terme du contrat du 12 janvier 2015 le 20 novembre 2018 ; - condamné Mme [Y] [S] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 31 143,51 euros au taux d'intérêt de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2018 au titre des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail du 12 janvier 2015 ; - rappelé que la restitution du véhicule Jeep type Grand Cherokee numéro de série IC4RJFBM2EC489871 résulte de la résiliation du contrat en date du 20 novembre 2018 ; - débouté la SOMAFI-SOGUAFI de sa demande d'astreinte ; - condamné Mme [Y] [S] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] [S] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue le 20 juin 2022, Mme [S] a interjeté appel de la décision et repris dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs du jugement. Par conclusions communiquées le 14 septembre 2023, Mme [S] a sollicité de - 'statuer que la SOMAFI-SOGUAFI n'a pas régulièrement notifié la déchéance du terme du contrat du 12 janvier 2015, le 20 novembre 2018 ' ; - réformer le jugement en ce qu'il a - déclaré recevable l'action de la SOMAFI-SOGUAFI, - dit que la SOMAFI-SOGUAFI a régulièrement notifié la déchéance du terme du contrat du 12 janvier 2015 le 20 novembre 2018, - condamné Mme [S] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 31 143,51 euros au taux d'intérêt de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2018 au titre des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail du 12 janvier 2015, - rappelé que la restitution du véhicule Jeep type Grand Cherokee numéro de série 1C4RJFBM2EC489871 résulte de la résiliation du contrat en date du 20 novembre 2018, - condamné Mme [S] au paiement des dépens et de 800 euros du code de procédure civile, Statuant à nouveau. - ramener à la somme de 5 853,51 euros le montant de la dette due par Mme [Y] [S] à la SOMAFI-SOGUAFI ; - accorder à Mme [Y] [S] un délai de 24 mois pour s'en acquitter ; - juger non acquise la d'échéance du terme du contrat du 12 janvier 2015 ; . Subsidiairement - réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat de crédit-bail mobilier souscrit le 12 janvier 2015 ; - condamner la SOMAFI-SOGUAFI au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle a fait valoir en substance qu'elle contestait le décompte de la créance et le quantum retenu au titre des loyers, ainsi que le montant de l'indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale, qu'elle avait respecté l'échéancier, que le créancier était de mauvaise foi, qu'il ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, antérieurement à l'octroi d'un échéancier, qu'elle était un débiteur de bonne foi qui pouvait bénéficier de délais de paiement. Par conclusions communiquées le 29 septembre 2023, la SCA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 515 du code de procédure civile, de - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail convenu entre Mme [Y] [S] et la SOMAFI-SOGUAFI, ordonné à Mme [Y] [S] la restitution à la SOMAFI-SOGUAFI du véhicule de marque JEEP type Grand Cherokee numéro de série 1C4RJFBM2EC489871 ; Et, statuant à nouveau : - assortir l'obligation de restitution du véhicule financé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner Mme [Y] [S] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 23 074,04 euros au taux d'intérêt de 3 fois l'intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2018 ; - condamner Mme [Y] [S] à payer à la SOMAFI-SOGUAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle a fait valoir les stipulations du contrat relativement à la possibilité pour le créancier de le résilier en cas de non-paiement d'un seul loyer, la défaillance de la locataire, les mises en demeure successives et la résiliation le 20 novembre 2018, à laquelle elle n'a pas renoncé par l'octroi de délais de paiement. Elle a rappelé les conséquences de la résiliation : la restitution du bien loué, le paiement des loyers impayés avec les intérêts majorés, la réparation du préjudice par une indemnité de résiliation calculée par référence au montant de l'option d'achat et à la valeur du bien restitué outre une pénalité contractuelle. Elle a estimé que l'appelante ne justifiait pas de paiements postérieurs. Le 12 octobre 2023, Mme [S] a notifié des conclusions sollicitant - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - la dire recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a - déclaré recevable l'action de la SOMAFI-SOGUAFI, - dit que la SOMAFI-SOGUAFI a régulièrement notifié la déchéance du terme du contrat du 12 janvier 2015 le 20 novembre 2018, - condamné Mme [S] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 31 143,51 euros au taux d'intérêt de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2018 au titre des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail du 12 janvier 2015, - rappelé que la restitution du véhicule Jeep type Grand Cherokee numéro de série 1C4RJFBM2EC489871 résulte de la résiliation du contrat en date du 20 novembre 2018, - condamné Mme [S] au paiement des dépens et de 800 euros du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - ramener à la somme de 5 853,51 euros le montant de la dette due par Mme [Y] [S] à la SOMAFI-SOGUAFI ; - accorder à Mme [Y] [S] un délai de 24 mois pour s'en acquitter ; - juger non acquise la déchéance du terme du contrat du 12 janvier 2015 ; Subsidiairement - réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat de crédit-bail mobilier souscrit le 12 janvier 2015 ; - condamner la SOMAFI-SOGUAFI au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les dossiers ont été déposés le 22 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 avril 2024. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que Mme [S] avait souscrit le crédit en son nom personnel, que la résiliation avait été valablement prononcée, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été reçue par Mme [S], que le décompte n'était pas contesté. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il n'est nullement justifié de l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture. La volonté de conclure à nouveau ne caractérise pas une cause grave, d'autant qu'en l'espèce, les parties étaient avisées depuis le 7 juin 2023 de la date de clôture envisagée. En outre, le 29 septembre 2023, Mme [S] par son avocat avait indiqué être dans l'attente des conclusions adverses et non vouloir un renvoi pour conclure de nouveau et le 2 octobre 2023, date de clôture prévue, elle a seulement adressé un bordereau de communication des pièces. La demande de rabat de l'ordonnance de clôture doit être rejetée. Sur l'appel principal Bien qu'elle ait déféré ce chef du jugement à la cour Mme [S] ne conteste plus, à défaut d'avoir conclu sur ce point, la recevabilité de la demande. Les dispositions contractuelles signées le 12 janvier 2015 ne sont pas contestées et la livraison est intervenue le 26 janvier 2015. L'extrait de compte met en évidence les difficultés de paiement rencontrées pratiquement dès le début du contrat et s'arrête au 31 janvier 2019. Un échéancier a été accordé le 3 décembre 2018 portant sur l'arriéré de 31 143,51 euros proposant deux mensualités de 3 157,70 euros à compter de décembre 2018, dix-neuf mensualités de 1 265 euros à compter de février 2019 et une mensualité de 793,11 euros du 4 décembre 2018 au 30 septembre 2020. Le récapitulatif des paiements produit par Mme [S], qui s'apparente à une attestation qu'elle se fait pour elle-même, ne concorde pas avec ces montants . L'attestation que la SOMAFI-SOGUAFI se fait pour elle-même, ne concorde pas non plus avec ces montants. Le bailleur produit un décompte totalisant trois versements les 8 et 11 février 2019 et 2 avril 2019 pour un total de 8 080,40 euros, ces paiements sont reconnus par le créancier et confirmés en tant que de besoin par le relevé de compte CCP du locataire. Ce relevé met en évidence des virements de - 1 500 euros le 10 mai, - 1500 euros le 13 juin, - 2 150 euros le 18 juin, - 2 150 euros le 9 juillet, - 1 160 euros le 24 juillet, - 1 500 euros le 13 août, - 2 150 euros le 12 septembre, - 2 200 euros le 1er octobre, - 2 150 euros le 7 novembre 2019. Le compte est débité du montant, le virement étant en principe irrévocable et la bonne foi présumée. Le numéro de compte bénéficiaire est identique pour chaque virement et identique à celui du virement de 500 euros du 1er avril 2019 que le créancier reconnaît avoir reçu c'est-à-dire Bred [Adresse 7] Compte [XXXXXXXXXX08]. Autrement dit, Mme [S] démontre qu'elle a opéré des paiements en vertu de l'échéancier que lui avait accordé la SOMAFI-SOGUAFI par son préposé au moins jusqu'au 7 novembre 2019. Le créancier ne discute pas le montant des versements qui ne sont pas identiques à ce qui était prévu mais qui réduisent la dette de 16 460 euros outre les 8 080,40 euros que le créancier a reconnu avoir reçu, soit un total de 24 540,40 euros et non 25 290,40 euros total revendiqué par l'appelante. Pour autant, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 20 novembre 2018 après la mise en demeure du 6 septembre 2018. L'échéancier a été accordé après la déchéance du terme et il ne résulte pas de l'octroi de cette mesure que le créancier a renoncé à s'en prévaloir. En effet, le règlement de sommes représentant des échéances impayées d'un concours ayant conduit l'établissement bancaire à prononcer la déchéance du terme, effectué postérieurement à celle-ci ne peut, sauf stipulations contractuelles expresses, entraîner la caducité de cette déchéance. En l'espèce, le contrat prévoit la possibilité d'un échéancier mais précise qu'il ne peut être considéré comme faisant novation. Le contrat ne prévoit pas que les régularisations postérieures à la déchéance du terme feraient obstacle à l'exigibilité résultant de cette dernière. Ainsi les versements effectués dans le cadre de l'échéancier n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'exigibilité résultant de la déchéance du terme. Mme [S] est déboutée de sa demande à ce titre. Quoiqu'il en soit, les versements opérés couvrent les loyers échus impayés et la quasi totalité des loyers échus, hors pénalité sous réserve de 5 720,66 euros. Se fondant sur le décompte de créance qui comprend en outre la valeur résiduelle, toutes les indemnités et les intérêts courus, le paiement opéré laisse un solde de 5 227,50 euros, étant relevé que ce décompte de créance facture la mise en demeure et la notification de déchéance du terme, ce qui n'est pas prévu au contrat. En conséquence, le créancier doit être débouté de sa demande de paiement de 31 143,51 euros au taux d'intérêt de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2018 et également de sa demande de paiement de 23 074,04 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail du 12 janvier 2015. Compte tenu de la demande de l'appelante, il y a lieu de fixer à 5 853,51 euros le montant de sa dette. Les intérêts sont dus à compter du 20 novembre 2018 et jusqu'au paiement, mais sur cette somme . Cette procédure a démontré que l'échéancier avait été respecté et Mme [S] peut faire une offre de paiement, elle peut prétendre à l'octroi de délais de paiement sur deux ans conformément à sa demande. Le créancier est un organisme de crédit. Il résulte des pièces de la procédure que Mme [S] a été assignée alors qu'elle avait respecté l'échéancier qui lui avait été accordé par le créancier. Même si les paiements effectués dans le cadre de l'échéancier n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'exigibilité résultant de la déchéance du terme, il résulte de la non prise en compte de l'intégralité des paiements une déloyauté du créancier, qui justifie de dire que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal. Sur l'appel incident Limité à la demande d'astreinte pour assortir la restitution du véhicule, il n'est pas motivé. À défaut d'avoir motivé son appel incident sur ce point, la SA SOMAFI-SOGUAFI doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions qui ne sont pas expressément contestées. L'économie de la décision ainsi rendue justifie de faire masse des frais et dépens de l'article 696 du code de procédure civile et de les répartir par moitié entre chacune des parties. En conséquence de cette décision, l'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties qui sont déboutées de leurs demandes à ce titre. Par ces motifs La cour - déboute Mme [Y] [S] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer la somme de 31 143,51 euros au taux d'intérêt de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2018 au titre des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail du 12 janvier 2015 à la SOMAFI-SOGUAFI ; - réforme le jugement de ce chef, Statuant de nouveau, - condamne Mme [Y] [S] à payer à la SOMAFI-SOGAFI une somme de 5 853,51 euros avec les intérêts à compter du 20 novembre 2018, Y ajoutant - échelonne le paiement des sommes dues sur une durée de deux ans et autorise Mme [Y] [S] à s'acquitter de sa dette par vingt-trois versements de 254,50 euros la vingt-quatrième réglant le solde et ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, - déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI de son appel incident, - fait masse des frais et dépens de l'article 696 du code de procédure civile et condamne Mme [Y] [S] d'une part et la SA SOMAFI-SOGUAFI chacune au paiement de la moitié, - déboute Mme [Y] [S] et la SA SOMAFI-SOGAFI de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 803 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et de lesarticle 696 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c93
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- Résumé officiel