Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef2c1c6ed00087b3c9d
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 92 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°91 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00054 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ3C Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe-à-Pitre du 15 Décembre 2022. APPELANTE Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [W] [K] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.S. BOKARAIBES [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF , conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCEDURE Madame [B] [P] a été recrutée par la société Bokaraïbes en vertu d'un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée du 7 février 2020, en qualité d'assistante polyvalente de snack, pour une durée de cinq mois, moyennant un salaire brut mensuel de 924 euros. A la fin du mois de septembre 2020, la société Bokaraïbes lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures en qualité de manager de restauration rapide pour un salaire mensuel de 1 576,56 euros avec prise d'effet au 1er octobre 2020 qu'elle a accepté. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021, Madame [B] [P] s'est vue convoquer à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par requête en date du 30 mai 2022, Madame [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture dudit contrat. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit et jugé que la prise d'acte de Madame [B] [P] s'analysait en une démission, - débouté Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Bokaraïbes de ses demandes reconventionnelles, - condamné Madame [B] [P] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2023, Madame [B] [P], représentée par son défenseur syndical, a relevé appel de la décision. Par avis en date du 1er mars 2023 transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [P] a été invitée à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, ce qu'elle n'a pas fait. Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, la société Bokaraïbes a constitué avocat. L'intimée n'a toutefois jamais conclu et par lettre en date du 20 novembre 2023, son avocat a avisé la cour qu'il n'était plus en charge de ses intérêts. Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 décembre 2023. Par arrêt avant dire droit en date du 22 janvier 2024, la cour a : - invité le défenseur syndical de Madame [B] [P] à présenter ses observations sur le moyen relevé d'officie tiré de la caducité de sa déclaration d'appel - renvoyé l'affaire de ce chef à l'audience du 26 février 2024 à 14 h 30. Le défenseur syndical de Madame [B] [P] a fait valoir ses observations par une note déposée au greffe le 16 février 2024. A l'audience du 26 février 2024, le dossier a été mis en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION. Au terme de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » L'article 911 du code de procédure civile prévoit que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » En application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement qu'il critique. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Il appartient aussi à la cour d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile déterminent l'objet du litige. En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel déposées le 20 mars 2023 par Madame [B] [P] dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile est rédigé comme suit : « Nous demandons à la cour de déclarer notre demande recevable. Nous demandons à la cour de condamner la société Bokaraïbes à verser à Madame [B] [P] la somme totale nette de 5 481,94 euros correspondant à : 480,94 euros solde des salaires de février 2020 à octobre 2020 (pièce n 7) 5 000 euros au titre du préjudice subi pour non versement régulier et total des salaires dus. » Par sa note enregistrée au greffe le 16 février 2024, le défenseur syndical de Madame [B] [P] n'a pas répondu au moyen soulevé d'office par la cour se contentant d'affirmer qu'il contestait fortement cette éventuelle décision de caducité. Il est toutefois incontestable que le dispositif des conclusions précité ne conclut nullement à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré. En conséquence, la cour déclare caduque la déclaration d'appel de Madame [B] [P] enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2023 du jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 5] le 15 décembre 2022. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Déclare caduque la déclaration d'appel de Madame [B] [P] enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2023 du jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 5] le 15 décembre 2022, Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour lequel emporte confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne Madame [B] [P] aux dépens de l'instance d'appel. Et ont signé La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef2c1c6ed00087b3c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel