Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef2c1c6ed00087b3ca5
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 94 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00795 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS77 Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 Juin 2023. APPELANT Monsieur [X] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant - Non représenté INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE - URSSAF DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [F] [Z] munie d'un pouvor dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2023, M. [X] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a statué comme suit : 'DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 3328534 émise le 7 février 2023 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 1er mars 2023 à M. [X] [V] [P], VALIDE la contrainte n° 3328534 émise le 7 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 1er mars 2023, hauteur de 5.016 euros dus au titre des 4 trimestres 2013, des 1er et 2eme trimestres 014, et du mois d'avril 2018, CONDAMNE M. [X] [V] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.l'a déboutée de son recours et condamnée aux dépens.' L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024, lors de laquelle l'appelant n'a pas comparu et le représentant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. M. [X] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience, fixée au lundi 26 février 2024 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée présentée le 22 août 2023. Il est sans incidence que l'accusé de réception de cette convocation soit revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' dès lors qu'en sa qualité d'appelant, il appartenait à M. [X] [P] de s'enquérir du sort de son recours ( cf Cour de Cassation Ch Civ 2e 19 mai 2022, pourvo n° 21-23.249). Lors de l'audience des débats, M. [X] [P] n'était ni présent, ni représenté ou excusé et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office. Par suite l'appel est non soutenu. Il convient de confirmer le jugement entrepris. Les dépens seront à la charge de M. [X] [P]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [X] [P] non soutenu, Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Dit que les dépens sont à la charge de l'appelant. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef2c1c6ed00087b3ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel