Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 66274ef2c1c6ed00087b3cb5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDLS Affaire : Monsieur [Y] [D] assisté de Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, représenté par Me Yves JEGO, avocat au barreau de LISIEUX Madame [B] [K] épouse [D] assistée de Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Yves JEGO, avocat au barreau de LISIEUX C/ La S.A.S. ETABLISSEMENTS DELALANDE exerçant sous l'enseigne commerciale PISCINES PATRICK DELALANDE prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier E0000LXI Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. VELMANS, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par la SAS Etablissements Delalande d'une demande de condamnation des époux [D] au paiement d'un solde de travaux, a : - rejeté la demande de la SAS Etablissements Delalande concernant la date de réception des travaux, - condamné solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [K] son épouse, à payer à la SAS Etablissements Delalande, la somme de 32.332,94 €, avec intérêts légaux à compter de la décision, - rejeté les demandes de Monsieur et Madame [D] au titre du boîtier (commande du volet de la piscine), des accessoires divers, des fuites d'eau, de la pompe à chaleur et des inexécutions contractuelles, - rejeté les demandes des époux [D] au titre des dommages-intérêts pour l'impossibilité d'utiliser leur piscine, - condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la SAS Etablissements Delalande, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur et Madame [D] aux dépens. Par déclaration du 23 novembre 2022, Monsieur et Madame [D] ont formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Etablissements Delalande concernant la date de la réception des travaux. Par conclusions d'incident du 12 avril 2023, la SAS Etablissements Delalande, demande que soit ordonnée la radiation de l'appel pour inexécution du jugement du 21 octobre 2022, et sollicite la condamnation des époux [D] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 février 2024, Monsieur et Madame [D], se prévalant de moyens sérieux d'infirmation et de l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de leurs états de santé respectifs ayant occasionnés une baisse de leurs revenus, concluent au rejet des demandes, fins et conclusions adverses et notamment de la demande de radiation, et à la condamnation la SAS Etablissements Delalande au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ce texte ne prévoit pas d'examiner s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation, un tel examen relevant de la compétence du Premier Président en vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état doit seulement vérifier si l'exécution de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Seul ce dernier moyen invoqué par les époux [D] sera donc examiné. S'ils justifient de problèmes de santé et de revenus déclarés pour l'année 2022, de 35.022,00 €, d'une part aucune pièce n'est produite quant à leur patrimoine mobilier et immobilier, alors que les travaux ont eu lieu dans leur résidence secondaire située à [Localité 2] et qu'ils apparaissent comme résidant dans le [Localité 1] sans que l'on sache s'ils sont ou non propriétaires de leur résidence principale. D'autre part, ils ne démontrent pas avoir tenté de trouver une solution pour régler la somme de 32.332,94 €. Au vu des ces éléments, et notamment de l'existence d'un patrimoine immobilier non négligeable, il ne peut être retenu qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, sans que ne puisse être opposée une disproportion entre la radiation qui est prononcée, et leur droit d'accès à la cour d'appel, puisqu'il ne s'agit pas d'une sanction définitive, dès lors que l'affaire pourra être rétablie sur justificatif du règlement de la somme qu'ils ont été condamnés à payer. La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, les époux [D] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [K] son épouse du rôle (N°RG 22-02961), DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [K] son épouse aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. [P] LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66274ef2c1c6ed00087b3cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel