Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 66274ef3c1c6ed00087b3cbb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFP7 Affaire : Le GROUPEMENT COLOMBOPHILE DE L'ORNE pris en la personne de son représentant légal représenté et assisté de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON C/ Madame [H] [P] épouse [W] Représentée par Me Guillaume CHESNOT, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 23.00049 assistée de Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau d'EURE Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. VELMANS, président de chambre délégué de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [W] a présidé durant plusieurs années, jusqu'au 20 novembre 2021, le Groupement Colombophile de l'Orne. Après son départ, elle a refusé de remettre au Groupement Colombophile de l'Orne l'intégralité des documents comptables. Celui-ci l'a alors assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui communiquer un certain nombre de documents. Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge des référés a : - rejeté l'exception d'incompétence présentée par Madame [W], - dit qu'il était compétent pour statuer sur le bien-fondé de la demande d'obligation de faire présentée par le Groupement Colombophile de l'Orne à l'endroit de Madame [W], - débouté le Groupement Colombophile de l'Orne de ses demandes, - débouté le Groupement Colombophile de l'Orne de sa demande formulée en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, - débouté Madame [W] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Groupement Colombophile de l'Orne et Madame [W] à conserver la charge de leurs propres dépens. Par déclaration du 17 mars 2023, le Groupement Colombophile de l'Orne a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes y compris celle formée sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et l'a condamné à conserver la charge de ses dépens. Par conclusions d'incident du 1er juin 2023, Madame [H] [W] demande au président de chambre, de déclarer nulle la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [R], représentant le Groupement Colombophile de l'Orne, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon pour défaut de pouvoir, de déclarer en conséquence son appel irrecevable et le condamner au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 février 2024, Madame [W] maintient ses demandes initiales. Aux termes de ses dernières écritures sur incident du 16 février 2024, le Groupement Colombophile de l'Orne conclut au rejet des demandes, fins et prétentions de Madame [W], demande de juger recevable la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [R], représentant le Groupement Colombophile de l'Orne, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon, de juger recevable son appel et de condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de pouvoir du président de l'association L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Il est constant que le président d'une association, en l'absence de précision dans les statuts, ne peut agir en justice au nom de l'association que muni d'une mandat spécial émanant de l'assemblée générale. Force est de constater en l'espèce, que les statuts du Groupement Colombophile de l'Orne versés aux débats ne comportent aucune clause relative au pouvoir de son président d'ester en justice. Le groupement verse aux débats un document intitulé pouvoir en date du 28 juillet 2023, émanant du bureau d'administration, donnant pouvoir à Monsieur [D] [R], son président 'pour agir au nom de l'association, assignant dans la procédure d'appel l'opposant à Madame [W] [H]'. Ce document n'émane pas de l'assemblée générale ni d'ailleurs du conseil d'administration de l'association, et est au surplus postérieur à la date de la déclaration d'appel qui est du 17 mars 2023. Il ne constitue donc pas un pouvoir valablement donné à Monsieur [R] en sa qualité de l'association, d'interjeter appel de l'ordonnance de référé du 2 mars 2023. Il est désormais fait état d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2024 qui non seulement est lui aussi postérieur à la date de la déclaration d'appel, mais qui au surplus, ne donne pas à Monsieur [R], un pouvoir spécial d'interjeter appel de la décision et de représenter l'association dans le cadre de la procédure d'appel, mais lui donne tous pouvoirs d'agir au nom du groupement dans le cadre d'une procédure judiciaire impliquant l'association. Il s'agit donc d'un mandat général et non spécial. L'Association Groupement Colombophile de l'Orne ne pouvait en l'absence d'un mandat spécial de son représentant légal, former appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon du 2 mars 2023. La déclaration d'appel en date du 17 mars 2023 est donc nulle pour défaut de pouvoir de son représentant légal. Son appel est donc irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, l'association Groupement Colombophile de l'Orne sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Président de chambre délégué, statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS nulle pour défaut de pouvoir, la déclaration d'appel formée le 17 mars 2022 par l'Association Groupement Colombophile de l'Orne à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon du 2 mars 2023 dans l'affaire l'opposant à Madame [H] [W], DÉCLARONS en conséquence, l'appel de l'Association Groupement Colombophile de l'Orne irrecevable, CONSTATONS l'extinction de l'instance, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l'Association Groupement Colombophile de l'Orne aux dépens. LA GREFFIÈRE M. COLLET Le président de chambre délégué G. VELMANS
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66274ef3c1c6ed00087b3cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel