Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 66274ef3c1c6ed00087b3ccd
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MINUTE N° 208/24 Copie exécutoire à - Me Valérie SPIESER - Me Dominique HARNIST - Me Thierry CAHN Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéros d'inscriptions au répertoire général : 1 A N° RG 22/03325 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5EO 1 A N° RG 22/03407 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5JF Décision déférée à la Cour : 12 Août 2022 par le Tribunal judiciaire STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANT dans le dossier RG N° 1A 22/03325 : Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour APPELANT dans le dossier RG N° 1A 22/03407 : Monsieur [W] [C] [Adresse 2] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SARL Global Travel, qui exploitait une agence de voyages sous l'enseigne '[V] Voyages', a ouvert un compte courant n°70 21 5629195 dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Le découvert en compte a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [Y] [V], gérant et associé de la société de 2005 à décembre 2011, par acte du 2 septembre 2011, dans la limite de 71 800 €, et le cautionnement solidaire de M. [W] [C], gérant et associé de la société de 2011 à 2015, par acte du 21 décembre 2012 dans la limite de 208 000 €. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure la société et les cautions, par courrier recommandé du 28 juillet 2016, de régler le solde débiteur du compte courant. La société Global Travel a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 février 2017. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, au titre du solde débiteur du compte courant, pour un total de 155 955,01 € le 21 février 2017. Le liquidateur a certifié la créance irrécouvrable le 11 mars 2019. Par assignations du 2 mai 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer les deux cautions devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement rendu le 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - Dit que les cautionnements ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions, - Déclaré que l'acte de sous-cautionnement du 21 décembre 2011 est nul pour défaut de mention obligatoire, - Condamné M. [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 71 800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, - Condamné M. [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 145 296,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, - Prononcé la capitalisation des intérêts échus, - Condamné M. [V] et M. [C] aux dépens, - Condamné M. [V] et M. [C] à payer à la BPALC la somme de 3 000 € chacun en couverture de ses frais non compris dans les dépens, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 août 2022. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée le 20 septembre 2022. Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2022, M. [Y] [V] a fait signifier à M. [W] [C] la déclaration d'appel du 23 août 2022, le récapitulatif de la déclaration d'appel, et les conclusions d'appel du 24 novembre 2022, dont bordereau de pièces. Dans ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [Y] [V] demande à la cour de : DECLARER Monsieur [V] bien fondé en son appel et en ses demandes, fins, moyens et prétentions. INFIRMER le Jugement rendu le 12 août 2022 par la chambre commerciale, du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, RG N° 17/00930 en ce qu'il a : - Dit que le cautionnement de M [V] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; - Déclaré l'acte de sous-cautionnement du 21 décembre 2011 nul pour défaut de mention obligatoire ; - Condamné M [Y] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 71 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 ; - Prononcé la capitalisation des intérêts échus ; - Condamné M [Y] [V] aux dépens ; - Condamné M [Y] [V] à payer la somme de 3 000 euros en couverture des frais de la BPALC non compris dans les dépens ; - Débouté M [Y] [V] de toutes ses autres demandes. Et, statuant à nouveau : PRONONCER LA DECHEANCE de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de son droit à recouvrer le montant de 71 800 euros à l'encontre de Monsieur [Y] [V] À titre subsidiaire OCTROYER les délais de paiement les plus larges En tout état de cause : CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [V] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures datées du 22 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : REJETER l'appel de Monsieur [V] et le dire mal fondé ; REJETER l'appel de Monsieur [C] et le dire mal fondé ; REJETER l'intégralité des demandes de Messieurs [V] et [C] ; CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence : CONDAMNER solidairement Messieurs [V] et [C] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer à la BPALC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2024. M. [W] [C] a interjeté appel de la décision du 12 août 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg par déclaration déposée le 2 septembre 2022. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée le 20 septembre 2022. Dans ses dernières conclusions datées du 7 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [W] [C] demande à la cour de : DECLARER Monsieur [C] recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris Et statuant à nouveau, DECLARER l'engagement de caution souscrit par le concluant au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE disproportionné et par voie de conséquence inopposable à Monsieur [C] DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. Subsidiairement, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [C] la somme de 145 296,30 € augmentée des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2016 à titre de dommages et intérêts et ORDONNER la compensation des créances. CONFIRMER le jugement pour le surplus. En tout état de cause, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures datées du 22 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : REJETER l'appel de Monsieur [V] et le dire mal fondé ; REJETER l'appel de Monsieur [C] et le dire mal fondé ; REJETER l'intégralité des demandes de Messieurs [V] et [C] ; CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence : CONDAMNER solidairement Messieurs [V] et [C] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer à la BPALC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2024. MOTIFS : Sur la jonction des procédures RG n°22/3407 et RG n°22/3325 : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 368 de ce code précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, les procédures enrôlées sous les RG n°22/3407 et RG n°22/3325 concernent un même jugement, de sorte qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice, de les faire juger ensemble. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le RG n°22/3407 à la procédure enrôlée sous le RG n°22/3325. Sur le cautionnement de M. [V] : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global. La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande, par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400). La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283). En l'espèce, la banque ne produit pas de fiche patrimoniale remplie par M. [V] au moment de la souscription de son engagement en qualité de caution. M. [V] est en conséquence libre de démontrer que cet engagement, souscrit le 2 septembre 2011, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. A cette fin, il établit : - Que le revenu fiscal de la famille, au titre de l'année 2011, s'élevait à 17 993 €, soit un montant mensuel de 1 499 € étant précisé que M. [V] était marié et avait 3 enfants mineurs à charge, - Qu'il était propriétaire avec son épouse, en indivision avec un autre couple, d'un local commercial de 50 m2 et d'une cave sis [Adresse 3] acquis le 15 mai 2003 au prix de 76 225 € et pour lesquels il restait dû, au titre de l'emprunt souscrit, la somme de 50 000 €, soit une valeur nette de 26 225 €, dont seule la moitié peut être prise en compte eu égard à l'état d'indivision, - Il n'était pas propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1], qu'il a acquis le 7 juillet 2015 en souscrivant un emprunt immobilier. La banque soutient que la valeur du local commercial a augmenté entre la date de son acquisition, soit l'année 2003 et la souscription de l'engagement de caution en 2011. Toutefois, elle n'apporte aucun élément pour contester l'évaluation de M. [V], qui résulte du contrat produit. En sus, y compris en prenant en compte une valorisation de 50 %, il résulte des éléments produits par M. [V], que le cautionnement souscrit le 2 septembre 2011 à hauteur de 71 800 €, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La banque n'argue pas d'un retour à meilleure fortune de M. [V], au moment où elle l'a appelé. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la banque sera déboutée de ses prétentions à l'égard de M. [V]. Sur le cautionnement de M. [C] : - Sur la disproportion : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque, et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global. Les éléments d'appréciation doivent être contemporains à la date de souscription du cautionnement (Cass. Com., 8 mars 2017, n°15-20.792). La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande, par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400). La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283). En l'espèce, M. [W] [C] s'est engagé en qualité de caution de la SARL Global Travel, pour une durée de 10 ans et dans la limite de la somme de 208 000 €, selon acte du 21 décembre 2012. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si l'acte de cautionnement est daté du 21 décembre 2013, l'année 2013 étant barrée et remplacée par la mention 2012, cette dernière date doit être retenue comme étant également la date apposée par l'épouse de M. [C], qui est intervenue à l'acte. La banque produit une fiche de renseignements datée du 5 juin 2013, que M. [C] conteste avoir remplie. Toutefois, la cour ne peut que constater que, si les mentions sont remplies informatiquement, la signature figurant sur la fiche est bien celle de M. [C], puisqu'elle est identique à celle figurant sur son engagement de caution. Aux termes de cette fiche de renseignements signée le 5 juin 2013 par M. [C], soit moins de 6 mois seulement après la date de son engagement, il ressort qu'il : - était marié sous le régime de la communauté légale, - était le gérant de la société AUTO PLUS à [Localité 5], - détenait les parts sociales de la SCI KAAN valorisées à 2 millions d'euros, avec une inscription hypothécaire de 256 000 €, - était propriétaire d'une station-service, - était tenu de deux prêts d'un montant total de 100 000 €. A cette fiche était annexé l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010, édité le 11 août 2011, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 89 229 €, dont 22 814 € de revenus fonciers nets. Les revenus justifiés ne sont pas contemporains à l'engagement de M. [C], qui est libre d'établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il avait déclarée à la banque. Aux termes des pièces produites, M. [C] démontre que : - Le revenu imposable de la famille, un couple marié sous le régime de la communauté légale avec trois enfants à charge, au titre de l'année 2012, s'élevait à 30 061 €, dont 21 304 € de revenus nets fonciers, - Il s'est porté caution de l'EURL KF AUTO PLUS au mois de mai 2006 auprès de la Banque Populaire d'Alsace, pour un montant de 108 000 € pendant 108 mois, - Il s'est porté caution de l'EURL KF AUTO PLUS le 5 octobre 2010 auprès de la Banque Populaire d'Alsace, pour un montant de 141 600 €, - Il s'est porté caution de la SCI KAAN au mois de février 2006 auprès de la Banque Populaire d'Alsace, à concurrence de 192 000 €, pour une durée de 168 mois, - Il s'est porté caution de la SCI KAAN au mois de décembre 2008 auprès de la Banque Populaire d'Alsace, à hauteur de 228 000 €, - Il s'est porté caution de la SCI KAAN au mois d'août 2009 auprès de la Banque Populaire d'Alsace, à hauteur de 60 000 €, portant le total de ses engagements de caution auprès de la Banque Populaire d'Alsace à la somme de 729 600 €, - Il était débiteur d'un prêt souscrit le 27 septembre 2012 auprès de la Banque Populaire d'Alsace, pour un montant de 80 000 €. M. [C] détient 70 parts sociales sur 100 de la SCI KAAN, les 30 parts sociales restantes appartenant à son épouse. Il justifie d'affectations hypothécaires à hauteur de 551 600 € (141 600 € + 160 000 € + 190 000 € + 60 000 €). Concernant la valeur desdites parts sociales, M. [C] les avait évaluées, le 5 juin 2013, à 2 000 000 €. Il conteste désormais cette évaluation et entend se fonder une estimation du bien sis [Adresse 2], établie le 27 avril 2023 par la SAS AMG GROUPE IMMOBILIER, à hauteur de 450 000 à 500 000 €. Toutefois, cette estimation n'est pas contemporaine à la souscription de son engagement de caution. En outre, elle n'est pas signée et ne concerne que les seuls biens sis [Adresse 2]. Or, M. [C] ne produit pas les statuts de la SCI et la décision de la présente cour du 15 mars 2021, produite par ce dernier, fait état d'un extrait du Livre Foncier de la SCI Kaan du 7 avril 2017, qui mentionne la propriété d'une parcelle bâtie de 58,24 ares [Adresse 7], d'une parcelle bâtie de 5,84 ares route de Colmar à Ingersheim et d'une parcelle bâtie de 1,80 ares [Adresse 6]. Ainsi, s'agissant de son patrimoine immobilier, force est de constater que M. [C] s'est abstenu de justifier de la consistance précise et chiffrée de ce patrimoine, les documents produits par ce dernier étant insuffisants, en l'absence de précisions complémentaires, à démontrer l'inadéquation existant, à la date de la signature de l'acte de cautionnement, soit au 21 décembre 2012, entre la valorisation du patrimoine immobilier de la caution (2 000 000 € - 554 600 €) et le montant de son engagement (208 000 €) et ce malgré ses engagements préexistants (809 600 €) et charges de famille. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'après avoir retenu que M. [C] ne rapporte par la preuve suffisante d'une disproportion manifeste à la date de son engagement, il a condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 145 296,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, au titre de la garantie résultant du contrat de cautionnement, outre la capitalisation des intérêts. En effet, si M. [C] soutient que, lorsqu'il a cédé ses parts à M. [X], le solde débiteur du compte courant se limitait à 21 492,74 €, qu'il avait expressément demandé à son conseiller d'apurer le solde et de procéder à la clôture du compte et que cette demande était restée lettre morte et considère en conséquence, qu'il ne saurait être condamné à un montant supérieur, la cour ne peut que constater qu'aucune de ces affirmations n'est démontrée et que l'engagement de M. [C] était limité à la somme de 208 000 € et à une période de 10 ans à compter du 21 décembre 2012. - Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde : La banque démontrant que la caution était avertie, puisque M. [C] était gérant du Garage AUTO PLUS et de la SCI Kaan depuis plusieurs années, ainsi que de la SARL Global Travel, pour lesquelles il avait souscrit 6 engagements de caution, ce dernier n'invoquant, ni ne justifiant, que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que la caution aurait ignorées, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C]. - Sur la demande de dommages et intérêts pour soutien abusif : Le créancier est responsable envers la caution, s'il a accordé inconsidérément son crédit au débiteur et a aggravé son insolvabilité, en prolongeant artificiellement la vie de l'entreprise (V. Cass. com., 24 mai 1976 : Bull. civ. IV, n° 171). La mise en oeuvre, par la caution, de la responsabilité du créancier pour soutien abusif consenti au débiteur requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise ou que le projet financé n'était pas viable (Cass. com., 6 févr. 2001, n° 97-10.646). Sauf circonstances exceptionnelles et notamment preuve que le créancier avait connaissance d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles non connues d'eux-mêmes, les dirigeants de la société débitrice et autres cautions averties ne sont pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité du banquier pour soutien abusif (Cass. com., 15 févr. 1994 : Bull. civ. IV, n° 60 - Cass. com., 22 mai 2007, n° 05-21.703). En l'espèce, M. [C] soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen, au terme duquel la banque aurait manqué à ses obligations de conseil et d'information, en accordant des nouveaux concours qui n'étaient pas couverts par la capacité d'autofinancement de la société. Il se réfère à la perte de 159 610 € sur l'exercice 2011, pour soutenir que le soutien financier de la banque était abusif. Toutefois, au regard de son statut de caution avertie, M. [C] n'est pas fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour soutien abusif. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les demandes accessoires : Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la banque la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, outre la confirmation du jugement déféré sur ces dispositions du jugement qui le concerne. La banque sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera débouté de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S LA COUR, ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le RG n°22/3407 à la procédure enrôlée sous le RG n°22/3325, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [C], - Condamné M. [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 145 296,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, - Prononcé la capitalisation des intérêts échus, - Condamné M. [C] aux dépens et à payer à la BPALC la somme de 3 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens, - Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses prétentions à l'encontre de M. [Y] [V], DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif, CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [W] [C] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 367 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66274ef3c1c6ed00087b3ccd
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- Résumé officiel