Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 66274ef3c1c6ed00087b3cd1
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
MINUTE N° 207/24 Copie exécutoire à - Me Eulalie LEPINAY Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02939 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBC Décision déférée à la Cour : 10 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales APPELANTE : S.A.S.U. TCAM prise en la personne de son représentant légal M. [O] [Y] [Adresse 2] Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour INTIMEES : S.E.L.À.R.L. ADJE prise en la personne de Maître [M] [W] commissaire à l'exécution du plan de la société TCAM [Adresse 1] S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [D] [S] mandataire judiciaire de la société TCAM [Adresse 1] non représentées, assignées par voie d'huissier à personne habilitée le 21.09.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté par Mme Claire VUILLET, substitut général, non présente aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SASU TCAM a pour activité la location de matériel, installations et négoce d'acier. Elle avait pour principale cliente la Société TCF, qui intervenait dans le domaine de la pose de fenêtres. Cette dernière était intervenue courant 2013-2014 sur un chantier, dont le maître d'ouvrage était la SCI VAUBAN, sur un ensemble immobilier dit W à côté de la Place de la Haguenau à STRASBOURG, qui a connu des difficultés importantes, le maître de l'ouvrage estimant que des désordres affectaient la construction. Aussi, la Société SCI VAUBAN a bloqué ses règlements destinés à régler la Société TCF, au prétexte d'importantes malfaçons sur la fourniture et la pose des fenêtres et de menuiseries et a sollicité la désignation d'un expert judiciaire afin, notamment, de les constater, de déterminer leurs causes et de chiffrer ses éventuels préjudices. Cette situation d'impayés a entraîné d'abord le redressement, puis la liquidation de la Société TCF, qui de fait n'a plus été en mesure de payer ses propres dettes à l'encontre de la Société TCAM. La SASU TCAM a alors été placée à son tour en redressement judiciaire, selon jugement du 10 juillet 2015 prononcé par la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, qui a désigné Me [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire, et Me [Z] [L] en qualité d'administrateur. Par jugement du 18 juillet 2016 - nommant Me [L], depuis remplacé par la SELARL ADJE prise en la personne de Maître [W], aux fonctions de Commissaire à l'Exécution du Plan - la SASU TCAM a bénéficié d'un plan de redressement. Le commissaire à l'exécution au plan, dans son rapport du 15 novembre 2022, a estimé que 'la société TCAM n'arrive pas à faire face aux engagements financiers du plan et accumule des dettes courantes. Dans ces conditions, la soussignée est d'avis que le tribunal ordonne la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire de la société', au motif que les 5ème (année 2021) et 6ème (année 2022) échéances, pour une somme chacune de 6.409,34 €, n'ont pas été payées et que la CFE n'aurait plus été réglée depuis 2015, ce qui a généré une dette fiscale de 11.984 €. Aussi, par jugement du 10 juillet 2023, les premiers juges ont estimé que l'état de cessation de paiements était caractérisé et ont prononcé la liquidation judiciaire de la société TCAM, sans que cette dernière n'ait pu s'expliquer, car elle n'avait pas été touchée par la requête du 4 mai 2023 du Ministère Public. Il s'agit du jugement attaqué suite à l'appel formé par la SASU TCAM le 26 juillet 2023, qui estime qu'elle ne serait pas en état de cessation des paiements, que les règlements des échéances du plan sont honorés grâce à l'apport personnel du dirigeant, et que la société est en possibilité de recouvrir une créance importante de plus de 300 000 euros. Dans ses conclusions datées du 27 novembre 2023, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, le procureur général requiert la confirmation du jugement déféré, estimant que l'appelante ne justifiait pas de sa capacité à respecter le plan. La SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [W] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D] [S] ès-qualité de mandataire judiciaire, se sont vu notifier à personne habilitée, le 21 septembre 2023, l'acte d'appel du 26 juillet 2023 et son récépissé, et l'avis de fixation à bref délai du 19 septembre 2023. Elles ne se sont pas constituées intimées devant la cour. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le dossier était fixé à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2023. Par arrêt avant dire-droit du 28 février 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint l'appelante à justifier de la signification de ses conclusions d'appel du 18 octobre 2023. Cette dernière produisait au dossier la preuve de ce que ses conclusions d'appel du 18 octobre 2023, mais également sa déclaration d'appel du 26 juillet 2023, l'ordonnance du 19 septembre 2023 et l'avis de fixation à bref délai, ont bien été notifiés à la SELARL ADJE et à la SELARL MJ SYNERGIE le 23 octobre 2023. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2024. SUR CE : L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.' L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, la société appelante estime qu'il serait opportun de lui permettre de poursuivre le plan, en honorant ses annuités, en vue de pouvoir être réglée de la créance qu'elle détient d'un montant de plus de 300 000 euros. Elle précise que les conclusions du rapport d'expertise des travaux confiés à la société TCF seraient favorables aux intérêts de cette dernière, de sorte qu'il existerait de fortes chances que le maître de l'ouvrage ait à régler les factures de TCF, ce qui permettrait à cette dernière de régler enfin les factures de son fournisseur TCAM. Il ressort du rapport de Me [W] en date du 15 novembre 2022, qui a été à l'origine de la décision de liquidation que : - l'examen de ses trois derniers bilans démontre que la SASU TCAM a réduit fortement son activité en 2015 et 2016, pour ne plus avoir d'activité depuis 2017 ; dès lors elle n'a quasiment plus de charges courantes ce qui stabilise son passif, - sa dette envers la CCM a été intégralement remboursée, comme la banque l'indique dans son courrier du 18/09/2018, - s'agissant de ses autres dettes, pour lesquelles un plan d'apurement a été mis en place, les 5ème et 6ème échéances des 01/07/2021 et 01/07/2022 (d'un montant de 6409.34 euros à chaque fois), n'ont pas été réglées, - en outre, il existerait une autre dette de 11 984 euros au titre des cotisations foncières des entreprises, qui n'auraient plus été réglées depuis le 20/07/2015. Cependant, d'une part l'appelante a produit aux débats - sur autorisation de la cour - une note en délibéré datée du 21 février 2024, accompagnée d'un courrier émanant du commissaire à l'exécution du plan de redressement, qui atteste que la SASU TCAM lui a remis le 26 février 2024 un versement de 21 595,04 euros, correspondant au montant des 5ème, 6ème et 7ème échéance du plan pour les années 2021, 2022 et 2023. La SASU TCAM est dès lors à jour de ses engagements financiers du plan, la prochaine échéance étant exigible au 1er juillet 2024. D'autre part, s'agissant du reste du passif, la SASU TCAM conteste à juste titre la somme mise en compte de 11 984 euros au titre de la CFE, en ce sens que lorsqu'une société présente un chiffre d'affaires ou des recettes inférieures à 5000 euros - ce qui est le cas pour elle depuis plusieurs années - elle est dispensée de cette taxe (cf. Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts BOI- IF-CFE-20-20-40-10-26/06/2019 n° 133 produit en annexe 7). Dès lors, il y a lieu de reconsidérer l'exigibilité et le montant de la somme mise en compte à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le plan de redressement de la Société TCAM - qui a mis son activité de négoce d'acier en attente de sorte qu'elle n'a, comme l'a relevé le commissaire à l'exécution au plan, 'quasiment' plus de charges (annexe 4) et qui a régularisé le retard pris dans le règlement des 5ème, 6ème et 7ème échéances du plan suite à l'intervention de son dirigeant qui a apporté les fonds nécessaires - n'est plus en situation d'échec, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée. Enfin, l'espoir de voir prospérer les actions de la société TCF contre la SCI VAUBAN, suite au retour du rapport d'expertise judiciaire, et donc que la société TCF puisse enfin honorer sa propre dette à l'égard de la SASU TCAM d'un montant de 331 967,45 euros, donne un sens supplémentaire au maintien du plan, en ce sens que le règlement de cette créance serait de nature à permettre à la société de solder les dettes résiduelles et de relancer son activité. Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective. P A R C E S M O T I F S LA COUR, INFIRME le jugement du 10 juillet 2023 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de la SASU TCAM, ORDONNE la poursuite du plan de redressement de la SASU TCAM arrêté le 18 juillet 2016 par le tribunal de grande instance devenu le triunal judiciaire de Strasbourg, DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.640-1 du code de commerce dispose quarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66274ef3c1c6ed00087b3cd1
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