Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cd7
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP26 N° de Minute : 794 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [B] alias [T] [C] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] ou le 01/01/1991 à [Localité 2] de nationalité Afghane dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [V] interprète assermenté en langue Dari, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [B] alias [T] [C] né le 01/01/1991 à [Localité 2] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [R] [B] alias [T] [C] né le 01/01/1991 à [Localité 2] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêté du 19 mars 2024, notifié le jour même à l'intéressé, M. [B] alias [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et d'une mesure de rétention administrative. Par une ordonnance du 21 mars 2024, confirmée par une ordonnance du délégué du Premier président de la cour d'appel de Douai rendue le 23 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé cette mesure. Le 17 avril 2024, l'administration a saisi ce même juge d'une demande de deuxième prolongation de cette rétention. Par une ordonnance du 18 avril 2024, notifiée à M. [B] alias [C] le même jour à 11h36, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, à compter du 18 avril 2024. Le 19 avril 2024 à 10h48, M. [B] alias [C] a relevé appel de cette ordonnance, en demandant : - l'infirmation de cette décision ; - et sa remise en liberté. A l'appui, il invoque les moyens suivants : - l'irrégularité de la requête en prolongation, le signataire n'étant pas compétent ; - le défaut de diligence de l'administration ; - l'absence de perspective d'éloignement. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1°/ Sur le premier moyen Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l'autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En outre, la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (Civ. 2e, 7 octobre 2004, n°03-50.042, publié). En l'espèce, force est de constater que l'appelant se borne à rappeler des principes juridiques généraux, et affirme, sans faire valoir d'éléments propres à l'espèce, que le signataire de la requête - qu'il ne nomme même pas - serait incompétent. Un moyen aussi imprécis ne peut prospérer. En tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que la signataire de la requête querellée, M. [O], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée (cf. le recueil des actes administratifs publié le 8 mars 2024 et l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2023 accordant délégation de signature). Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. 2°/ Sur le deuxième moyen L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Lorsque la procédure se situe dans le cadre de ce texte et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, il suffit qu'il ait été décidé, par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a saisi les autorités afghanes d'une demande de laissez-passer consulaire le 19 mars 2024 à 14h27 aux fins d'identification de M. [B] alias [C] et que cette demande a été réitérée le 16 avril 2024 à 10h48. Par ailleurs, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers l'Afghanistan n'est pas établie, des renvois étant susceptibles d'être effectués vers ce pays. Au surplus, il sera rappelé qu'au stade de la deuxième prolongation de la rétention, la question de la levée des obstacles à bref délai n'a pas lieu de se poser. Par conséquent, l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires. Ce moyen n'est donc pas fondé. 3°/ Sur le 3e moyen Pour les motifs qui viennent d'être explicités ci-dessus, ce moyen, qui reproche à l'administration de ne pas expliquer en quoi l'éloignement de M. [B] alias [C] demeure une perspective raisonnable au regard de la situation en l'Afghanistan et des relations diplomatiques depuis août 2021, n'est pas fondé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : - Déclare l'appel recevable ; - Confirme l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, présidente de chambre N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP26 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 794 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 : - M. [R] [B] alias [T] [C] né le 01/01/1991 à [Localité 2] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [B] alias [T] [C] né le 01/01/1991 à [Localité 2] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [R] [B] alias [T] [C] né le 01/01/1991 à [Localité 2] le samedi 20 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP26
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cd7
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