Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cd9
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3L N° de Minute : 792 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [E] né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN dûment avisé, ayant refusé de comparaître (RV de refus du 20 avril 2024) assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêté du 8 juin 2023, notifié à l'intéressé le 8 août suivant, M. [E] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an. Par une décision du 19 mars 2024, notifiée le jour même à l'intéressé, l'autorité administrative a placé M. [E] en rétention administrative. Par une ordonnance du 21 mars 2024, confirmée par une ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Douai rendue le 23 mars suivant, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mars 2024. Le 17 avril 2024, l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux finds de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par une ordonnance du 18 avril 2024, notifiée à M. [E] le même jour à 11h38, ce juge a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2024. Le 19 avril 2024 à 11h18, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance en demandant : - l'infirmation de cette ordonnance ; - sa remise en liberté. A l'appui, il se prévaut d'un moyen unique, tenant à l'irrégularité de la requête. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l'autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. D'une part, en l'espèce, force est de constater que l'appelant se borne à rappeler des principes juridiques généraux, et affirme, sans faire valoir d'éléments propres à l'espèce, que le signataire de la requête - qu'il ne nomme même pas - serait incompétent. Un moyen aussi imprécis ne peut prospérer. En tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que la signataire de la requête querellée, M. [T], disposait de la délégation de signature préfectorale pour la période concernée (cf. le recueil des actes administratifs n° 2024-012, publié le 15 janvier 2024, et l'arrêté 80-2024-01-15-00005 du 15 janvier 2024 portant délégation de signature). D'autre part, la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (Civ. 2e, 7 octobre 2004, n°03-50.042, publié). Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. Le moyen doit, dès lors, être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3L REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 792 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 : - M. [H] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [H] [E] le samedi 20 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel