Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cdd
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00797 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4I N° de Minute : 798 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté, Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [H] [U] né le 27 Avril 1972 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2] absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître Guillaume ANCELET venant au soutien de M. le préfet du Nord ; MOTIVATION Par un arrêté du 3 février 2024, M. [U] a fait d'objet d'un placement en rétention administrative. Cette rétention administrative a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Lille à trois reprises : - par une ordonnance du 5 février 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 février suivant, pour une durée de 28 jours ; - par une ordonnance du 4 mars 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 mars 2024 ; - et par une ordonnance du 3 avril 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 5 avril 2024. Le 17 avril 2024, l'administration a saisi ce juge d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U], à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 742-5, 1°, du CESEDA. Par une ordonnance du 18 avril 2024, notifiée le jour même à l'administration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [U]. Le 19 avril à 11h23, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance, en demandant : - l'infirmation de cette décision ; Statuant à nouveau, - la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 15 jours. A l'appui, il soutient que l'obstruction de M. [U] dans les 15 derniers jours était caractérisée, de sorte que le premier juge a violé l'article L. 742-5 du CESEDA. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; [...] Lorsque la procédure concerne une demande de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative demandée sur le fondement du 1° de ce texte, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement, dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédents la demande. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que trois auditions consulaires ont été prévues concernant M. [U], afin que puisse être délivré un laissez-passer par les autorités algériennes : - convoqué pour une audition fixée le 15 mars 2024, l'intéressé a refusé de s'y présenter, en déclarant aux services de police « Je suis malade » ; - par conséquent, invité le 27 mars 2024 à se présenter au consul d'Algérie à une audition fixée le 29 mars 2024, l'intéressé a indiqué à l'agent qui lui a notifié ce rendez-vous « Je vais réfléchir. Je me déciderai demain ». De fait, il ne s'est pas non plus présenté à cette audition et, selon le procès-verbal de son audition par les services de police adressé le 29 mars 2024, l'intéressé a déclaré : « Je suis malade » ; - de nouveau convoqué, le 2 avril 2024, à se présenter devant le consul pour une audition le 5 avril 2024, l'intéressé a répondu à l'agent notificateur qu'il ne se présenterait pas à cette audition pour le motif suivant : « Je suis malade ». De fait, un nouveau procès-verbal, établi le 5 avril 2024, démontre que l'intéressé ne s'est toujours pas présenté à cette audition consulaire, en déclarant : « Je refuse de venir, je suis fatigué. » M. [U] ne produit aucune pièce médicale démontrant que son état de santé l'aurait empêché de se déplacer au consulat entre le 15 mars et le 5 avril 2024. En considération de ces éléments, il est établi que M. [U] a fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre lui, la dernière obstruction ayant eu lieu dans les 15 derniers jours de la troisième prolongation de sa rétention administrative. Par conséquent, la demande de seconde prolongation exceptionnelle de cette mesure doit être accueillie, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau, - ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 15 jours à compter du 18 avril 2024 à 15 h 30 ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [U], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, Présidente de chambre N° RG 24/00797 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 798 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Guillaume ANCELET le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 ''' [H] [U] a pris connaissance de la décision du samedi 20 avril 2024 n° 798 ' par truchement d'un interprète en langue : N° RG 24/00797 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4I
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel