Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3ce5
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4S N° de Minute : 790 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [A] né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2] - ALGERIE ([Localité 2]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [N] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [A] ; Vu l'appel interjeté par Maître [C] [M] venant au soutien des intérêts de M. [D] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêté du 3 février 2024, M. [A] a fait d'objet d'un placement en rétention administrative. Cette rétention administrative a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Lille à trois reprises : - par une ordonnance du 5 février 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 février suivant, pour une durée de vingt-huit jours ; - par une ordonnance du 4 mars 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 mars suivant, pour une durée de trente jours ; - et par une ordonnance du 3 avril 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 5 avril suivant, pour une durée de quinze jours. Le 18 avril 2024, l'administration a saisi ce juge d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [A], à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 742-5, 1°, du CESEDA. Par une ordonnance du 19 avril 2024, notifiée le jour même à 15h08 à M. [A], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la seconde prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours à compter du 18 avril. Le 19 avril à 15h50, M. [A] a relevé appel de cette ordonnance, en demandant : - l'infirmation de cette décision ; - l'annulation du placement en rétention, - sa remise en liberté. A l'appui, il soutient que le fait d'être malade ou fatigué ne constitue pas une obstruction volontaire. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En premier lieu, il convient de constater que si, dans l'acte d'appel contient d'une demande tendant à l'annulation du placement en rétention administrative, cet acte d'appel ne contient aucune motivation au soutien de ce chef de ce demande, ce qui est logique dès lors que le premier juge était uniquement saisi par l'administration d'une demande tendant à voir ordonner une quatrième prolongation de cette rétention administrative. Il s'en déduit que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que le dispositif de l'acte d'appel contient cette demande. Il convient donc de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative. En second lieu, sur la demande de prolongation formée par l'administration, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; [...] Lorsque la procédure concerne une demande de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative demandée sur le fondement du 1° de ce texte, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement, dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédents la demande. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que trois auditions consulaires ont été prévues concernant M. [A], afin que puisse lui être délivré un laissez-passer par les autorités algériennes : - convoqué pour une audition fixée le 8 mars 2024, l'intéressé a refusé de s'y présenter. Aux services de police qui ont constaté son refus dans un procès-verbal dressé le jour même, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se présenter devant l'autorité consulaire algérienne, sans invoquer de motif ; - par conséquent, invité le 27 mars 2024 à se présenter au consul d'Algérie pour une audition fixée le 29 mars 2024, l'intéressé a indiqué à l'agent qui lui a notifié cette date d'audition qu'il ne se présenterait pas devant les autorités consulaires algériennes, pour le motif suivant : « Je suis malade. » De fait, il ne s'est pas plus présenté à cette audition et, dans son procès-verbal d'audition par les services de police le 29 mars 2024, l'intéressé a déclaré : « Je suis malade » ; - de nouveau convoqué, le 2 avril 2024, à se présenter devant le consul pour une audition fixée le 5 avril 2024, l'intéressé a de nouveau indiqué à l'agent notificateur qu'il ne se présenterait pas à cette audition pour le motif suivant : « Je suis malade ». Et dans le nouveau procès-verbal établi le 5 avril 2024, qui démontre que l'intéressé ne s'est effectivement pas présenté à cette troisième audition consulaire, l'intéressé a déclaré : « Je refuse de venir, je suis fatigué. » M. [A] ne produit aucune pièce médicale démontrant que son état de santé l'aurait empêché de se déplacer au consulat entre le 8 mars et le 5 avril 2024. Au vu de de ces éléments, il est établi que M. [A] ne s'est pas présenté à trois reprises, sans jamais justifier d'une raison valable, devant les autorités consulaires, ce qui démontre son refus manifeste d'être auditionné par les autorités consulaires, alors qu'une telle audition conditionne l'obtention du laissez-passer nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre lui. Est donc caractérisé, à l'égard de M. [A], une obstruction volontaire à l'exécution de cette mesure d'éloignement, et ce dans les 15 derniers jours de la troisième prolongation de sa rétention administrative. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui accueilli la demande de seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'appelant. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative formée par M. [A] ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4S REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 790 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 : - M. [D] [A] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [A] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [A] le samedi 20 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4S
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3ce5
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