Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3ce7
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4T N° de Minute : 791 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [V] [F] [S] né le 02 Novembre 1986 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [I] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] [F] [S] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [N] [V] [F] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mars 2024, M. [S] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 22 mars 2024, confirmée par la cour d'appel le 26 mars suivant, le juge des libertés et de la détention de Lille a prolongé cette mesure pour une durée de vingt-huit jours. Le 18 avril 2024, l'administration a saisi ce juge d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S]. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 30 jours. Le 19 avril 2024, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance, en demandant : - la réformation de cette décision ; - l'annulation du placement en rétention; - et sa remise en liberté. A l'appui, il invoque un moyen unique : l'absence de diligence de l'administration. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En premier lieu, il convient de constater que si, dans l'acte d'appel contient d'une demande tendant à l'annulation du placement en rétention administrative, cet acte d'appel ne contient aucune motivation au soutien de ce chef de ce demande, ce qui est logique dès lors que le premier juge était uniquement saisi par l'administration d'une demande tendant à voir ordonner une quatrième prolongation de cette rétention administrative. Il s'en déduit que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que le dispositif de l'acte d'appel contient cette demande. Il convient donc de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative. En second lieu, sur la demande de prolongation formée par l'administration, il y a lieu de rappeler que l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Lorsque la procédure se situe dans le cadre de ce texte et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, il suffit qu'il ait été décidé, par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, qui sont expressément adoptés, que le premier juge a relevé que la demande tendant à l'obtention d'un laissez-passer consulaire est toujours en cours, l'audition consulaire de M. [S] étant fixée le 2 mai 2024 seulement, ce délai n'était pas imputable à l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Au vu de ces éléments, l'administration a donc accompli les diligences nécessaires pour obtenir un moyen de transport qui ne peut toutefois pas être effectif avant la fin de la durée du premier placement en rétention, sans que cela lui soit imputable. Le moyen de l'appelant n'est pas fondé et la deuxième prolongation de la rétention administrative est justifiée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative formée par M. [S] ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 791 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 : - M. [N] [V] [F] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [V] [F] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [V] [F] [S] le samedi 20 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4T
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel