Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cef
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5H N° de Minute : 787 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [T] né le 20 Août 1970 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [M] [U] interprète assermenté en langue Italien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [X] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [T], né le 20 août 1970 à [Localité 2], de nationalité bosniaque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 avril 2024, notifié à 9 heures au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 avril 2024 notifié à 14h59, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [T] du 19 avril 2024 à 18h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention en ce que le préfet était représenté par M. [I] [Z], sans qu'il ne soit justifié d'un mandat ou de la qualité de ce dernier. Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, absence de fiche de levée d'écrou, défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ, atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale article 8 de la cesdh, erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé. A l'audience, le conseil de l'appelant a déclaré abandonner le moyen relaif à la consultation du TAJ. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur le moyen tiré de l'absence de mandat de M. [Z] Il ressort de la procédure que le mandat en date du 18 avril 2024 de M. [Z] aux fins de représentation de la préfecture du nord à l'audience du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2024 à 10 heures figure bien à la procédure. Le moyen est rejeté Sur le moyen tiré de l'absence de fiche de levée d'écrou Il résulte de la procédure l'existence d'un billet de sortie édité le 18 avril a 9 heures 22 ainsi que d'un procès-verbal mentionnant que la levée d'écrou a eu lieu à 9 heures, heure à laquelle à commencé la notification des actes. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critère de la rétention que M. [X] [T] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que l'OFPRA, par sa décision du 21 mai 2021, reconnu que l'intéressé constituait une menace grave et actuelle pour la société française compte tenu de ses nombreuses condamnations entre le 29 décembre 2003 et le 22 février 2017, et la multiplication de son comportement délictueux tant en France que dans d'autre pays européen, tel l'Allemagne, la Belgique et l'Italie ; que s'il a bénéficié d'une protection en France, elle lui a été retiré, qu'il ne présente pas d'état de handicap ou de vulnérabilité. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5 L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il était sans profession, qu'il n'avait aucun document d'identité ; mais également qu'il avait des documents italiens ; mais que l'administration a vérifié auprès des autorités italiennes, lesquelles lui ont indiqué qu'il était en situation irrégulière en Italie et recherché dans ce pays ; qu'il a indiqué lors de son audition avoir utilisé par le passé de faux papiers d'identité sous le nom de [W] [N] ; qu'il habite en France depuis 2001, qu'il est incarcéré depuis 2013, qu'il a une femme en France sur [Localité 4], que si l'intéressé a indiqué être en concubinage et avoir 13 enfants, il parle également de la mère de ses enfants comme étant son ex-femme ; que s'il indique être hébergé par sa fille [Adresse 1] et produit une attestation d'hébergement en date du 4 avril 2024, il ne justifie pas que ce soit sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'administration a également motivé sa décision de placement en rétention sur un risque à l'ordre public, que l'intéressé représentait, en indiquant que l'OFPRA, par sa décision du 21 mai 2021, a reconnu que l'intéressé constituait une menace grave et actuelle pour la société française compte tenu de ses nombreuses condamnations entre le 29 décembre 2003 et le 22 février 2017, et la multiplication de ses comportements délictueux tant en France que dans d'autre pays européens, tels l'Allemagne, la Belgique et l'Italie. Etant souligné que l'intéressé ne bénéficie plus d'une protection depuis la décision de l'OFPRA du 21 mai 2021, versée à la procédure par la préfecture, qui lui a retiré sa qualité de réfugié. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 4 avril 2024 à 13h56 et d'une demande de routing effectuée le 16 avril 2024 à 17h08. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 787 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 : - M. [X] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [T] le samedi 20 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5H
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la cesdharticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cef
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