Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cf7
- Date
- 21 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5L N° de Minute : 801 Ordonnance du dimanche 21 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [Z] né le 23 Février 1992 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [J] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 21 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Anne-Laure PERREZ venant au soutien des intérêts de M. [K] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Un arrêté du 18 avril 2024, notifié à l'intéressé le jour même à 13h20, a fait obligation à M. [Z] de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative. Le 18 avril 2024, M. [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Le 19 avril 2024, l'autorité administrative a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours. Par une ordonnance du 20 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - joint les procédures ; - rejeté le recours en annulation formé par l'intéressé ; - autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Le 20 avril 2024 à 14h38, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance en demandant : - la réformation de la décision ; - qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'appui, il se prévaut des moyens suivants : - l'absence d'information immédiate du procureur de la République concernant le placement en rétention administrative ; - l'absence de nécessité de la mesure de retenue, l'irrégularité de sa situation étant déjà connue au moment de son placement en retenue. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le premier moyen Selon l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est immédiatement informé de toute décision de placement en rétention administrative prise par I'autorité administrative. Il résulte de la jurisprudence qu'au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 551-2 précité, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n° 19-15197, publié ; Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 20-15788). C'est par des motifs pertinents, qui sont expressément adoptés, que le premier juge a estimé qu'en l'espèce, l'information du procureur de la République n'était pas intervenue tardivement au regard des circonstances, telles qu'elle résulte de la procédure. En effet : - le 17 avril 2024 à 15h15, les services de police ont reçu l'arrêté préfectoral ordonnant le placement de M. [Z] en rétention et l'ordre de le prendre en charge à la sortie de la maison d'arrêt de [Localité 1] ce jour-là ; - le 17 avril 2024 à 15h50, après la levée d'écrou, les services de police ont placé l'intéressé retenue à partir de 15h56, au moment de son contrôle d'identité ; - M. [Z] a été amené par les services de police, pour audition, de la maison d'arrêt jusqu'au commissariat où, à 16h10, ces services ont dû contacter une traductrice afin de traduire les propos de M. [Z] ; - la notification de la retenue, avec l'assistance de la traductrice, a débuté le même jour à 16h20, une telle assistance engendrant nécessairement un délai supplémentaire ; - le parquet du tribunal judiciaire de Béthune a été informé de la rétention par une courriel envoyé le 17 avril 2024 à 16h25. Ce premier moyen sera donc rejeté. Sur le deuxième moyen Il ressort des dispositions de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : - l'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé - le prononcé et la notification des décisions administratives applicables Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent. Par conséquent, la retenue n'ayant pas seulement pour finalité d'examiner le droit d'un étranger à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il est inopérant pour M. [Z] de critiquer la nécessité de la retenue prise contre lui aux motifs que l'irrégularité de sa situation était déjà connue des services police au moment du placement en retenue. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'exercer un contrôle sur la durée d'une garde à vue (Ch. Mixte, 7 juill. 2000, n° 98-50007, publié ; Civ. 1re, 17 oct. 2019, 18-50079) , ce qui vaut également concernant une retenue (Civ. 1re, 25 avr. 2014, n° 13-14822, publié), la seule limite étant que l'une ou l'autre de ces mesures ne dépassent pas le délai légal. Dès lors, la retenue de M. [Z], qui a duré 22 heures et n'a donc pas dépassé la durée légale de 24 heures, est régulière, Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise ; -DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; -DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; -LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [J] Le greffier N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5L REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 801 DU 21 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Z] le dimanche 21 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne-laure PERREZ Maître Guillaume SAUDUBRAY le dimanche 21 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 21 avril 2024 N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5L
Articles de loi cités
article L.551-2 du code de larticle L. 553-3 du code de larticle L. 813-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cf7
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