Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cf9
- Date
- 21 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5M N° de Minute : 802 Ordonnance du dimanche 21 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [J] né en à [Localité 3] (LYBIE) de nationalité LYBIENNE Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [X] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 21 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Anne Laure PERREZ venant au soutien des intérêts de M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Un arrêté du 26 février 2024, notifié à l'intéressé le même jour, a fait obligation à M. [J] de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 mars 2024, notifié le même jour, M. [J] a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par une ordonnance du 25 mars 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé cette mesure pour une durée de 28 jours. Par une requête du 19 avril 2024, l'administration a saisi ce juge d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J], pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance du 20 avril 2024, notifiée à M. [J] le même jour à 10h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours à compter du 21 avril 2024. Le 20 avril 2024 à 16h34, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance, en demandant : - la réformation de cette décision ; - et à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'appui, il invoque un moyen unique : - l'insuffisance des diligences de l'administration. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Lorsque la procédure se situe dans le cadre de ce texte et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, il suffit qu'il ait été décidé, par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant. Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l'application du paragraphe 2° du texte précité, l'absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (Civ. 2e, 8 mars 2001, n° 99-50032, publié ; Civ. 1re, 20 oct. 2010, n° 09-69307). En l'espèce, à l'appui de sa demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, l'administration invoque, dans sa requête, trois motifs tirés de l'article L. 742-4 précité : - l'urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage,; - le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il résulte de la procédure que l'administration a saisi pas moins de quatre autorités consulaires de la situation de M. [J] : - elle a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités libyennes le 23 mars 2024 et a renouvelé sa demande le 19 avril 2024 ; - l'administration a également saisi les autorités consulaires algériennes le 5 avril 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer, en demandant que M. [J] soit reçu à une audition consulaire le 16 avril 2024. Toutefois, le consul n'a pas retenu M. [J] sur la liste des personnes auditionnées ce jour-là. L'administration a donc ressaisi ces autorités consulaires le 19 avril 2024, en vue d'une audition prévue le 26 avril 2024, et elle demeure dans l'attente d'une réponse de leur part ; - le 5 avril 2024, l'administration a également saisi les autorités consulaires marocaines et, sans réponse de leur part, a renouvelé sa demande le 19 avril 2024 ; - enfin, l'administration a aussi saisi les autorités consulaires tunisiennes le 5 avril 2024 et envoyé le dossier complet de M. [J] au consulat de Tunisie le 16 avril 2024, afin d'entreprendre une enquête d'identification. Les sollicitations de toutes ces autorités consulaires vient de ce qu'après consultation du fichier décadactylaire, M. [J], qui a fait l'objet de plusieurs signalements pour des infractions pénales entre 2021 et 2024, a déclaré à ces occasions plusieurs pays de naissance. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour tenter d'obtenir un laissez-passer nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre M. [J], mais que ce document n'a pas encore été délivré en raison du défaut de réponse des autorités consulaires, parmi lesquelles celles de la Libye - seul pays dont M. [J] revendique la nationalité. Cette situation de fait n'est pas imputable à l'administration française, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard les autorités consulaires d'un pays tiers. La demande de deuxième prolongation de la rétention administrative est donc fondée sur un motif relevant du paragraphe 3, a) du texte ci-dessus reproduit. Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que M. [J] est dépourvu de tout document d'identité, ainsi qu'il l'a reconnu lors de sa garde à vue du 22 mars 2024, où il a déclaré n'avoir pas de passeport et n'avoir jamais poassé aucun document d'identité même en Libye. Cette circonstance caractérise donc un autre motif fondant la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention : celui visé par le paragraphe 2° de l'article L. 742-4 précité. En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention administrative étant justifiée, l'appel de M. [J] n'est pas fondé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise ; - DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; - LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [X] Le greffier N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 802 DU 21 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [J] le dimanche 21 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le dimanche 21 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 21 avril 2024 N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5M
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel