Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 15 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cfd
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 15 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGQ N° MINUTE : 31 APPELANT Mme [F] [U] épouse [R] née le 06 Mars 1968 à [Localité 3] (PORTUGAL) Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] résidant habituellement [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office Association tutélaire ARIANE - [Adresse 2] représentée par M. [N] [I] INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 15 avril 2024 à 09 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 avril 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; MOTIVATION : Par arrêté de M. le Préfet du Nord du 31 décembre 2022 pris après arrêté municipal du représentant du Maire de [Localité 4] du 30 décembre 2022, Mme [F] [U] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4]. Par requête du 26 mars 2024 , Mme [F] [U] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention de Cambrai d'une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 5 avril 2024 , le juge des libertés et de la détention de Cambrai a rejeté la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courriel au greffe de la cour du 5 avril 2024 à 14h55 non signé , Mme [F] [U] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024 . L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 12 avril 2024 transmis au greffe le 15 avril 2024 à 7h59 communiqué aux parties, Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de l' ordonnance . A l'appui de sa déclaration d'appel, Mme [F] [U] [R] fait valoir notamment que son état de santé ne justifie pas une hospitalisation .Lors des débats, elle confirme être l'auteur du recours non signé. Elle fait valoir que les diagnostics changent tous les ans ainsi que les traitements. Elle prévoit d'arrêter le traitement quand elle sortira définitivement. Le médecin lui a dit qu'elle était frileuse pour la faire sortir. M [N] [I], le représentant de l'association Ariane, tuteur de Mme [F] [U] [R] indique qu'un projet de retour au domicile est en cours qui demande du temps et que l'évolution de Mme [F] [U] [R] est positive. Son conseil soutient que l'avis motivé concernant Mme [F] [U] [R] ne précise pas que le maintien de l'hospitalisation serait toujours justifié. Il est demandé l'infirmation d el' ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation avec effet différé pour la mise en place d'un programme de soins Mme [F] [U] [R] a eu la parole en dernier. Le directeur du CH de [Localité 4] et le Préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré , l'établissement a transmis le 15 avril 2024 à 10h44 le certificat médical complété du Docteur [W] , cette pièce ayant été communiquée en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles. Suivant observations transmises par courriel du 15 avril 2024 à 13h48, le conseil de Mme [F] [U] [R] maintient que le dernier avis médical transmis ne permet pas le maintien de l'hospitalisation, en l'absence de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public . MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par ordonnance du 05 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Cambrai a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant Mme [F] [U] [R] et notamment de l'avis motivé du 12 avril 2024 du Docteur [W] complété le 15 avril 2024 que son hospitalisation fait suite à des 'troubles du comportement avec agitation psychomotrice' . Elle a refusé de sortir de garde à vue après un vol. Elle évolue favorablement actuellement et bénéficie de sorties qui se déroulent bien . Toutefois, lors de la dernière permission de sortie du 11 avril 2024 , elle est revenue aussitôt à l'hôpital au motif qu'elle n'avait pas d'argent . Selon ce médecin, elle reste ambivalente par rapport aux soins et présente encore une instabilité de l'humeur et du comportement.Il préconise le maintien des soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il résulte de ces constatations que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [F] [U] [R] laquelle présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, se montrant dans une opposition au suivi dans un cadre ambulatoire . Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, Confirmons l'ordonnance du 5 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de Cambrai, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : - Mme [F] [U] épouse [R] - Maître Loic LANCIAUX - M. LE PREFET DU NORD - M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de CAMBRAI - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 15 avril 2024 N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGQ COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGQ à l'audience publique du lundi 15 avril 2024 à 09 H 00 Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre Mme [F] [U] épouse [R] M. LE PREFET DU NORD Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civile par le maarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cfd
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- Texte intégral
- Résumé officiel