Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d09
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/06436 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZKF CPAM DE L'ARDECHE C/ S.A. [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 28 Juin 2021 RG : 15/00633 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : CPAM DE L'ARDECHE [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [N] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A. [5] (Assuré :[X] [O]) [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 14 février 2014, M. [O] salarié de la société [5] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [Z], le 16 décembre 2013, faisant état d'une lombosciatique avec hernies discales. Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 5 mai 2015, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [O] à 30%, à compter du 1er mai 2015, au vu des séquelles suivantes : « retentissement moyen sur la capacité de travail d'une lombo-sciatique par hernie discale reconnue en maladie professionnelle ». Le 7 juillet 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [O]. Par requête reçue au greffe le 31 mars 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal : - déclare la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], le 14 février 2014, inopposable à la société, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 3 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 18 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - confirmer la prise en charge de la maladie du 16 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à la société. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société demande à la cour de : A titre principal, - déclarer qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et sur lesquelles la caisse primaire s'est fondée pour prendre sa décision, en violation des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - confirmer, par substitution de motifs, le jugement et annuler la décision de prise en charge de l'affection en cause qui sera déclarée inopposable à son égard, A titre subsidiaire, - constater que, s'agissant d'une des conditions du tableau 98, la cour ne saurait se satisfaire des déclarations de la CPAM et d'une attestation rédigée sept après les faits par l'une des parties au litige qui se constitue à elle-même une pseudo preuve, puisqu'il incombe en effet : d'une part, à la CPAM de rapporter objectivement la preuve de la réalisation d'une topographie concordante, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau et, d'autre part, à la cour d'être en mesure de vérifier précisément si une topographie concordante a permis de révéler les caractéristiques de la maladie litigieuse, - déclarer qu'aucun document médical ne mentionne la réalisation d'un scanner et qu'au demeurant, la société n'a pu avoir accès à une quelconque information en temps utile concernant le scanner litigieux prétendument réalisé le 13 janvier 2014, - déclarer que la caisse primaire ne justifie par aucun document médico-administratif objectif que ladite affection a été confirmée par une atteinte radiculaire de topographie concordante, - déclarer que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire n'a nullement démontré la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles, - déclarer que l'affection du 16 décembre 2013 de M. [O] ne pouvait être prise en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par la caisse primaire, - constater que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité et déclarer la décision de prise en charge de l'affection du 16 décembre 2013 déclarée par M. [O] inopposable à la société. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour précise que les demandes des parties tendant à voir " constater " ou " dire et juger " ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. SUR LE RESPECT DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION DILIGENTEE PAR LA CAISSE La société conclut à l'inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de la caisse en raison du caractère non contradictoire et déloyal de l'instruction diligentée par cette dernière. Elle prétend en effet que la lettre de clôture du 16 avril 2014 évoque une maladie « hors tableau » alors que la caisse n'a pas transmis le dossier au comité régional des maladies professionnelles (CRRMP), ajoutant que la CPAM ne lui a pas proposé de venir consulter le dossier avant transmission au CRRMP, ce qui constitue, selon elle, une première infraction au principe de loyauté de l'instruction. Elle relève ensuite que les pièces produites par la caisse ne comportent aucun document médico-administratif mentionnant la date du 13/01/2014, ce qui démontrerait que le scanner du 13 janvier 2014, ou la mention de ce scanner, ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition au terme de l'instruction, ni parmi les pièces consultables. Elle observe que la CPAM en fait désormais état via une attestation datée du 07/10/2021 du docteur [B], médecin-conseil de la CPAM, soit sept ans après l'examen litigieux. Elle en déduit qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et sur lesquelles la caisse primaire s'est fondée pour prendre sa décision, en violation des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. La CPAM répond avoir respecté le principe de la contradiction. Elle explique que la pathologie concernée n'est pas une maladie hors tableau et que c'est par une erreur purement matérielle que la lettre de clôture du 16 avril 2014 porte cette mention. Elle souligne qu'aucun changement de dénomination de la maladie n'est en réalité intervenue, que l'employeur a été régulièrement informé dès l'ouverture de la procédure d'instruction de la pathologie retenue et qu'il ne justifie, en tout état de cause, d'aucun grief. Elle ajoute que le scanner n'a pas à figurer au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur en raison du secret médical. En vertu de l'article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. L'article R. 441-14 alinéa 3 du même code dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il est constant qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur, à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge : - de la fin de la procédure d'instruction, - des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, - de la possibilité de consulter le dossier, - de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la caisse procède à des mesures d'instruction, elle doit informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité qu'ils ont de consulter le dossier. Cette information devra intervenir au moins dix jours francs avant sa décision et devra être effectuée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. A défaut pour la caisse d'avoir informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date prévisible de la décision à intervenir, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. Ici, la caisse justifie que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, reçue le 12 juin 2018, elle a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa prise de décision qui devait intervenir le 28 juin 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La caisse a donc respecté les dispositions de l'article R. 441-14 en offrant à l'employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier comprenant notamment l'enquête administrative contestée. Elle n'a pas manqué à son devoir d'information à ce titre. S'agissant du changement allégué de dénomination de la maladie, la cour rappelle que le certificat médical doit indiquer la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau et que le médecin n'a pas à décrire de manière détaillée ni exhaustive l'ensemble des manifestations de cette maladie. Il ne faut pas par ailleurs se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. La cour précise également que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. Au cas présent, l'employeur a été informé, par lettre du 25 février 2014, de la déclaration de maladie professionnelle concernant une « lombosciatique avec hernies discales ». L'instruction menée par la caisse et le questionnaire adressé dans ce cadre à la société ont également visé la « maladie n° 98 - hernie discale avec lombosciatique » du tableau des maladies professionnelles. C'est encore au titre de cette pathologie que l'employeur a, le 21 mars 2014, émis des réserves quant à son lien de causalité avec avec le travail. Ce n'est finalement que dans la lettre de clôture de l'instruction menée par la caisse du 16 avril 2014 et par une erreur manifestement purement matérielle qu'est mentionné le terme de « maladie hors tableau ». Il est patent que l'instruction diligentée a été réalisée au titre de la pathologie déclarée par M. [O] et pour laquelle l'employeur a été régulièrement tenu informé, jusqu'à la clôture, avec possibilité de venir consulter le dossier. De plus, postérieurement à cette lettre, la notification de prise en charge de la maladie professionnelle reçue par la société le 12 mai 2014 porte bien la mention de « la maladie sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau N° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Il en résulte qu'aucun changement de dénomination de la pathologie déclarée n'est en réalité intervenu, étant au surplus observé que l'employeur ne justifie d'aucun grief résultant de l'erreur purement matérielle figurant à la lettre de clôture du 16 avril 2014. Quant à la présence du scanner du 13 janvier 2014, ou la mention de ce scanner, dans le dossier mis à disposition au terme de l'instruction, et parmi les pièces consultables, sa teneur constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l'employeur peut demander la communication. En conséquence, le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction sera rejeté comme non fondé. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE La CPAM soutient que l'ensemble des conditions médicales réglementaires du tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » sont remplies et que la maladie déclarée « sciatique par hernie discale » doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles. Elle souligne que le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'impose pas la réalisation d'un scanner mais que celui-ci a en tout état de cause été réalisé comme en atteste son médecin-conseil dans la note technique produite en cause d'appel. Elle en déduit l'opposabilité de sa décision de prise en charge à l'employeur. En réponse, la société recherche l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse motif pris que les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies et, plus particulièrement, celle relative à la désignation de la maladie, le certificat médical initial ne précisant pas qu'il s'agit d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, et n'étant pas établie l'existence d'une concordance topographique entre la hernie discale et la sciatique. Elle relève que le médecin-conseil de la caisse fait référence à un scanner qui ne décrit pas de sciatique. Elle ajoute que la seule indication de l'atteinte par hernie discale n'est pas suffisante à caractériser la maladie du tableau n° 98 ; qu'en outre, une simple radiographie de la colonne ne suffit pas. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie. Ici, la cour relève que le tableau nº 98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes. Ce tableau vise les deux pathologies suivantes : - sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Le tableau énumère ensuite une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués, notamment, dans le cadre du chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers. Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). En l'espèce, les parties divergent sur la réunion des conditions figurant au tableau précité. Sur la désignation de la maladie Le certificat médical initial fait référence à une « lombosciatique avec hernies discales ». Ce faisant, il décrit une affection caractérisée et non des symptômes isolés, le colloque médico-administratif portant la même mention. Le médecin-conseil de la caisse, après examen du certificat médical précité, a admis que la condition relative à la maladie professionnelle était remplie. Il a indiqué, dans la fiche du colloque médico-administratif, que le code syndrome était 098 aam51a, ce qui correspond à la pathologie « lombosciatique avec hernies discales » prévue au tableau n° 98. La cour relève que la fiche du colloque médico-administratif n'avait pas à faire mention de la réalisation d'un scanner ou d'une IRM dès lors que le tableau n° 98 ne l'exige pas. En revanche, il est patent que la hernie discale est une condition médicale du tableau et qu'elle doit être confirmée ce qui implique l'existence d'une imagerie (scanner ou IRM), même si le tableau n° 98 ne le mentionne explicitement. Il s'agit bien d'un examen implicitement nécessaire. Ici, tous les avis médicaux (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, colloque médico-administratif) s'accordent à retenir sans équivoque l'existence d'une pathologie « lombosciatique avec hernies discales ». En outre, la note technique complémentaire du médecin-conseil produite en cause d'appel par la CPAM précise que M. [O] a fait l'objet d'un scanner lombaire qui a permis de mettre en évidence une atteinte radiculaire de topographie concordante : « scanner lombaire du 13/01/2014 : hernie discale L4 L5 focalisée médiane et paramédiane gauche ». Ainsi, la preuve de la topographie concordante a été rapportée par le scanner lombaire du 13 janvier 2014 qui a été produit par l'assuré dans le cadre de l'instruction de son dossier de maladie professionnelle et aucun élément ne vient remettre en cause les avis concordants précités. Celui du docteur [M], qui ne repose sur aucun élément probant, est à cet égard inopérant. En conséquence, la condition relative à la désignation de la maladie est remplie et l'employeur n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse. Sur la durée d'exposition Le délai de prise en charge prévu au tableau n° 98 est de 6 mois, sous réserve d'une exposition au risque de 5 ans. La date de première constatation médicale est ici fixée au 16 décembre 2013, date d'établissement du certificat médical initial, et correspondant au premier jour d'arrêt de travail du salarié, de sorte que ce dernier ayant cessé d'être exposé au risque à partir de cette date, le délai de 6 mois prévu au tableau, ainsi que la durée d'exposition, sont respectés. Sur la condition relative aux travaux effectués Il résulte du questionnaire complété par l'assuré et du courrier de l'employeur que M. [O] a effectué les travaux prévus au tableau n° 98. M. [O] occupe en effet un poste de « ripeur » depuis 2002, ce poste consistant à collecter les bacs d'ordure ménagères en les plaçant sur un lève-conteneur. A cet effet, le salarié a effectué, 9 heures par jour sur 5 jours, les gestes suivants : lever, tirer, soulever, monter et descendre de manière répétée les marches du camion. On retrouve ainsi des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués dans le cadre du ramassage de déchets industriels. *** Il résulte des éléments qui précèdent que les conditions réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont réunies et que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge la pathologie du 16 décembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] le 14 février 2014, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par laarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel