Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d0b
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08001 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5PS Société [5] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 11 Octobre 2021 RG : 16/00729 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : Société [5] (AT : [Z] [E]) Service AT/MP [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [X] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Mme [G] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 4 septembre 2015, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 septembre 2015, à 7h30, au préjudice de son salarié, M. [E], dans les circonstances suivantes : « En se relevant après avoir posé un colis au sol, M. [E] aurait ressenti une douleur derrière le genou gauche », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [S] le 4 septembre 2015 et faisant état d'un « trauma genou gauche avec impotence fonctionnelle ». Malgré les réserves émises par la société et après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a, le 15 octobre 2015, pris en charge l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle. Le 30 août 2016, l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 29 février 2016. Le 19 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts euros travail prescrits au salarié. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal a rejeté les demandes d'inopposabilité et d'expertise de la société [5]. Par déclaration enregistrée le 5 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Et jugeant à nouveau, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 4 septembre 2015, Avant-dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de M. [E] et dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 4 septembre 2015, * dire si l'évolution des lésions de M. [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 4 septembre 2015 dont a été victime M. [E], * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [E] suite à son accident du travail du 4 septembre 2015, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, * communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l'expertise l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l'expert qui sera désigné par vos soins, En tout état de cause, - condamner la CPAM aux dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision déférée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL À L'ACCIDENT DECLARE Au soutien de son recours, la société [5] se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [H], qui fait état de l'existence d'un état antérieur. Elle ajoute que la durée des arrêts prescrits lui apparaît disproportionnée au regard de la lésion initiale. Elle estime, dès lors, qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise afin de déterminer quels sont les arrêts directement imputables à l'accident et ceux qui relèvent exclusivement d'un état pathologique évoluant pour son propre compte. En réponse, la CPAM prétend que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, le rapport de son médecin-conseil étant insuffisant à l'établir. Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 4 septembre 2015 et la caisse justifie d'un certificat médical initial du même jour prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2015 et faisant état d'un traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle (pièce n°3). La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer et c'est de manière inopérante que la société argue du caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée pour voir écarter la présomption légale d'imputabilité à l'accident du 4 septembre 2015 des soins et arrêts de travail prescrits. Pour combattre cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Ici, à cet effet, la société [5] se fonde sur l'avis du 23 février 2021 de son médecin-conseil, le docteur [H], selon lequel : « Le mécanisme de l'accident du travail est mineur, il n'y a pas de chute, aucun traumatisme direct au genou gauche ; le traumatisme cité dans le certificat médical initial est indirect ; il peut très bien se produire lors d'une activité domestique et n'est pas propre à l'activité professionnelle ». Ce médecin mentionne l'existence d'un état pathologique antérieur, ajoutant que la gêne occasionnée imputable lors du mouvement de flexion-extension de genou ne doit pas excéder les 45 jours. Il conclut que le fait accidentel rapporté (mécanisme de flexion-extension) ne peut être à l'origine de la lésion méniscale mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation à compter du 1er décembre 2015 et qu'il résulte nécessairement d'un état antérieur. Or, la cour rappelle que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. De plus, les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime, y compris pour la période postérieure au 1er décembre 2015. Aucun élément ne laisse supposer l'existence d'une « nouvelle » lésion méniscale totalement détachable du fait accidentel et du constat médical de « traumatisme du genou » et d' « impotence fonctionnelle » (constatée dès l'origine). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité de ces arrêts de travail. En conséquence, et en l'absence d'argument médical suffisamment sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d'élément probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité, le jugement sera confirmé sans qu'il y ait lieu de recouvrir à une mesure d'expertise. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 23 septembre 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. La société [5], partie succombante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en elles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d0b
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