Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d0f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08194 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6AB S.E.L.A.R.L. [9] Société [17] S.E.L.A.R.L. [10] S.E.L.A.R.L. [13] C/ [E] EPOUSE [R] CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 25 Octobre 2021 RG : 18/02565 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTES : [17] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julitte SEBASTIEN, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julitte SEBASTIEN, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [10] [Adresse 4] [Localité 5] (RHÔNE) représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julitte SEBASTIEN, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [13] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] (RHÔNE) représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julitte SEBASTIEN, avocat au barreau de LYON INTIMEES : [H] [E] EPOUSE [R] née le 02 Décembre 1980 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne, assistée de Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON CPAM DU RHONE [Localité 8] représenté par Mme [D] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [R] a été engagée en qualité d'aide-soignante, à compter du 24 février 2017, par l'[17] (l'[17]). Le 5 février 2018, l'[17] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 3 février 2018 à 22h25, au préjudice de sa salariée, Mme [R], dans les circonstances suivantes : « Lors du soin de nursing du patient, le lit a roulé sur son pied droit car les freins n'ont pas tenu », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 février 2018 par le docteur [M], faisant état d'une « entorse lisfranc latéral droit ». Le 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 2 décembre 2019, sans séquelle indemnisable. Suite à la demande d'expertise de Mme [R], le docteur [G] a, le 31 janvier 2020, fixé la date de consolidation à la date de l'expertise. La commission de recours amiable, saisie sur contestation de Mme [R], a, par décision du 21 janvier 2021, fixé son taux d'incapacité à 8%. Le 1er février 2021, la CPAM a informé Mme [R] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 8% à compter du 1er février 2020. Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 25 octobre 2021 (n° RG 18/2565), le tribunal : - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 3 février 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, Avant-dire droit sur l'indemnisation, - ordonne une expertise médicale de Mme [R], - désigne pour y procéder le docteur [Y] [C] Clinique du [16] [Adresse 1], - lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : * se faire communiquer le dossier médical de Mme [R], * examiner Mme [R], * détailler les blessures provoquées par l'accident du 3 février 2018, * décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 3 février 2018 et de la rechute et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles y compris pendant la période de rechute, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité y compris pendant la période de rechute, * dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, * évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, * donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, * dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties, - dit que la CPAM doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, - condamne l'[17] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 novembre 2021, Mme [R] a saisi le tribunal d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2021, l'[17] a relevé appel du jugement du 25 octobre 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/08194. Puis, par jugement du 10 janvier 2022 (n° RG 21/2352), le tribunal : - ordonne la rectification du dispositif du jugement du 25 octobre 2021 qui doit mentionner : « alloue à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices », - dit que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, - dit que les dépens de la présente décision seront supportés par le trésor public. Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2022, l'[17] a également relevé appel de ce jugement rectificatif. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/780. Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'[17]. Les mandataires judiciaires de la société sont intervenus à la procédure et les AGS de [Localité 11] ont également été mis en cause. Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société, représentée par les sociétés [9] et [10], en leur qualité d'administrateurs judiciaires, et la société [13], mandataire judiciaire, demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu'il a : * dit que l'accident dont a été victime Mme [R] le 3 février 2018 était imputable à sa faute inexcusable, * ordonné une expertise médicale de Mme [R], * a condamné l'employeur à payer la somme de 2 000 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * alloué une provision à Mme [R], - infirmer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la demande de la présidente, la société représentée par son conseil répond n'avoir pas d'observation particulière à formuler concernant le poste de préjudice relatif à la perte de chance de promotion professionnelle inclus dans la mission d'expertise. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [R] demande à la cour de : - ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/08194 et 22/780, - confirmer le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu'il a : * jugé que l'[17] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 3 février 2018, * ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur l'indemnisation confiée au Dr [C], * dit que la CPAM devait faire l'avance des frais de l'expertise médicale, Y ajoutant, - ordonner que l'expert se prononce sur son déficit fonctionnel permanent, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice à 1 000 euros, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l'[17] à la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de la provision qui lui a été allouée, Y ajoutant, - fixer la créance de Maître Chabanol au passif du redressement judiciaire de l'[17] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, étant précisé que la somme ainsi allouée ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50% (article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991). A la demande de la présidente, Mme [R] représentée par son conseil indique à l'audience que le poste de préjudice relatif à la perte de chance de promotion professionnelle peut utilement être inclus dans la mission d'expertise. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM conclut qu'elle s'en remet sur la faute inexcusable de l'[17] ; que si cette faute était reconnue, elle demande à la cour de dire qu'elle recouvrera l'intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable auprès de l'[17]. Elle sollicite la fixation de la créance de son action récursoire au passif de l'[17] (sic) et demande de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [9], es qualité d'administrateur judiciaire de l'[17], et aux sociétés [10] et [13], en leur qualité de mandataires judiciaires de ladite société. A la demande de la présidente, la caisse précise à l'audience n'avoir pu déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de l'[17]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. Bien que régulièrement convoquées, les AGS n'ont pas constitué avocat ni ne se sont faites représenter par un avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, liminairement, d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés respectivement sous les numéros RG 22/780 et 21/8194, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE L'[17] soutient que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable et, notamment, du fait qu'elle aurait eu connaissance de la défectuosité des freins du lit médicalisé. Elle souligne que l'absence de maintenance des lits médicalisés n'a pas été évoquée dans les débats de première instance de sorte que le tribunal ne pouvait s'en saisir et qu'il a ainsi violé le principe de la contradiction. Elle indique cependant qu'elle justifie, à hauteur d'appel, de cette maintenance préventive, mais aussi d'un DUERP. En réponse, Mme [R] oppose le fait que le risque avait été préalablement identifié et porté à la connaissance de l'employeur et que ce dernier ne pouvait ignorer le risque auquel elle était exposée tant au regard des obligations réglementaires que des préconisations des instances de santé. Elle se prévaut de la présomption de faute inexcusable et considère, en tout état de cause, que la preuve de cette faute est rapportée. Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité. De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, sauf à établir qu'elle est à l'origine exclusive de l'accident. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Au cas particulier, la cour observe tout d'abord que si l'appelante invoque le manquement du tribunal au principe de la contradiction, elle n'en tire aucune conséquence juridique puisqu'elle ne conclut pas à la nullité de la décision entreprise. De plus, elle prétend désormais justifier, en cause d'appel, de la maintenance préventive des lits médicalisés qui aurait fait défaut. En outre, le caractère professionnel de l'accident dont la salariée a été victime n'est pas remis en cause par les parties qui divergent uniquement sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident. Le jour de son accident, Mme [R] était en charge des soins de nursing d'un patient de la chambre 323 dont l'une des roues du lit médicalisé a roulé sur son pied droit en raison de freins défectueux. Le tribunal a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à une vérification générale périodique des lits médicalisés, comme il y était tenu en vertu des articles L. 4321-1, L. 4311-2 et R. 4321-1 du code de la sécurité sociale. La cour observe que Mme [R] ne saurait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable dès lors qu'elle n'établit pas avoir occupé un poste à risques, la connaissance du risque par l'employeur ne caractérisant pas le caractère risqué de l'emploi occupé. Il lui appartient donc démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'elle impute à l'[17]. Pour prétendre établir la connaissance par l'employeur du risque lié à la défectuosité des freins du lit impliqué dans son accident du travail, Mme [R] se prévaut du témoignage de sa collègue aide-soignante, Mme [K], qui indique qu'elle avait elle-même « signalé, le 3 février sur Technigest, ce lit défectueux qui pourrait engendrer un accident, en précisant l'urgence de l'intervention pour réparer ce lit » (pièce 5). Elle produit également l'attestation de Mme [A] [V], infirmière, qui témoigne également en ce sens (pièce 6), étant précisé que Technigest est un logiciel de saisie sur lequel sont renseignées les demandes de maintenance et de réparation du matériel médical. Or, il ressort de la pièce n° 3 versée aux débats par la salariée que le signalement a en réalité été effectué le jour-même de l'accident, soit le 3 février 2018, à 22h25, puisque la mention portée sur le registre des accidents bénins fait précisément référence au lit de la chambre 323 à l'origine de l'accident du travail. Dès lors, ces témoignages sont sans emport sur la preuve de la connaissance par l'employeur de la défectuosité des freins du lit avant la survenance de l'accident litigieux. Pour autant, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. De plus, pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. En l'espèce, si la politique de maintenance s'impose sur les dispositifs médicaux dits « critiques », il demeure que la maintenance des autres dispositifs médicaux (de classe i et II), dont les lits médicaux, ne peut être négligée. L'[17] reste à ce titre tenue d'une obligation de sécurité renforcée. Son DUER (pièce 15), daté du 11 avril 2016, dresse l'inventaire des dispositions existantes en matière de maîtrise des risques sans faire référence, dans son point 9.2 relatif au matériel roulant, à l'existence du plan de maintenance préventive dont l'employeur se prévaut pourtant et dont atteste M. [J]. Surtout, si le parc de ses lits médicaux faisait bien l'objet, d'après ce dernier, d'un contrat de maintenance préventive par un responsable technique de sécurité, l'[17] ne justifie pas d'une maintenance régulière, ni même effective de ces lits destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement du bien. Partant, n'ayant pas assuré la maintenance préventive effective dudit matériel qui lui aurait, à tout le moins, permis connaissance du risque et de prendre les mesures nécessaires, il a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement du 25 octobre 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, aucune faute de Mme [R] à l'origine exclusive de son accident n'étant démontrée. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum ainsi qu'une expertise médicale de Mme [R], sauf à en compléter la mission par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et sauf à retirer de cette mission l'évaluation de la perte de chance promotionnelle qui ne relève pas d'une investigation médicale mais d'une analyse purement juridique. S'agissant de la demande de provision, elle sera confirmée en son principe et son montant au regard du préjudice qui est résulté pour Mme [R] de son accident du travail. La demande de majoration formulée par la salariée sera rejetée. Les deux jugements déférés seront sur ce point confirmés Ajoutant aux jugements déférés, il convient également de dire que la CPAM fera l'avance de la provision allouée à Mme [R]. Il résulte des dispositions de l'article L.452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Et en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées, même si elles ne sont pas établies par un titre. Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci. Ayant constaté que l'accident du travail dont avait été victime Mme [R] le 3 février 2018, est antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de l'employeur par jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2023, la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l'employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci. Or, la caisse ne justifiant ni d'une déclaration de créance, ni d'un relevé de forclusion, sa créance est inopposable à l'employeur, représenté par son mandataire judiciaire. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les décisions attaquées seront confirmées en leurs dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'[17], représentée par son mandataire judiciaire, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La demande visant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable aux représentants de la société est sans objet, ces derniers étant dans la cause. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la jonction de la cause enregistrée sous le numéro RG 22/780 et de celle enregistrée sous le numéro RG 21/8194, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro, Confirme les jugements entrepris en leurs dispositions soumises à la cour, sauf concernant les termes de la mission d'expertise, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Retire de la mission de l'expert l'évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle de Mme [R], Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [Y] [C], clinique du [16] [Adresse 1], avec mission d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent de Mme [R], Dit que l'expert devra : - indiquer si, après la consolidation, Mme [R] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devra consigner à la régie de la cour avant le 14 mai 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque, Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai, Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance de la provision allouée à Mme [R] à hauteur de 1 000 euros, Dit qu'en l'absence de déclaration de créance, la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain est inopposable à la procédure collective de l'[17], Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [9], es qualité d'administrateur judiciaire de l'[17], ni aux sociétés [10] et [13], es qualité de mandataires judiciaires de ladite société, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'[17], représentée par son mandataire judiciaire, et la condamne ès qualité à payer complémentairement en cause d'appel à Maître Chabanol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Condamne l'[17], représentée par son mandataire judiciaire, aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d0f
Données disponibles
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- Résumé officiel