Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d11
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08242 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6DZ Société [4] C/ . URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE du 11 Octobre 2021 RG : 18/00635 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : Société [4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne sophie LARDON-BOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Courant 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [4] (la société), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2015 et 2016. Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 15 février 2018 portant sur un redressement d'un montant total de 19 188 euros. Le 12 juin 2018, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 19 188 euros de cotisations, contributions sociales et 1 784 euros de majorations de retard. Le 18 juin 2018, la société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des chefs de redressement relatifs à l'indemnité transactionnelle et aux primes de transport. Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 septembre 2018. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal : - déboute la société [4] de l'intégralité de ses demandes, - condamne la société [4] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 304 euros au titre des cotisations, outre majorations de retard, au titre du redressement portant sur les primes de transport pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - prendre acte de la renonciation par l'URSSAF au redressement de cotisations sociales au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. [L] et, par conséquent, de l'annulation dudit redressement, - infirmer la décision déférée en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 17 304 euros au titre des cotisations, outre majorations de retard, au titre du redressement portant sur les primes de transport pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, - annuler le chef de redressement de la lettre d'observations du 15 février 2018 « 2. Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels », - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter la société [4] de ses demandes, - confirmer le jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, les 'prendre acte' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 La société recherche la nullité du chef de redressement n° 2 relatif aux primes de transport, se prévalant d'un accord tacite de l'URSSAF sur sa pratique antérieure. Elle expose que, lors d'un précédent contrôle en janvier 2012, au cours duquel avait été vérifiée la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, elle versait déjà une prime de transport à certains de ses salariés depuis plusieurs années ; que depuis cette date, les conditions du versement de cette prime sont demeurées identiques (mêmes salariés concernés, mêmes base et modalités de calcul) ; que l'URSSAF connaissait sa pratique en la matière et que la situation des 11 salariés bénéficiaires n'a donné lieu à aucune observation, ni à aucun redressement. Elle en déduit que l'URSSAF a reconnu la validité de sa pratique en toute connaissance de cause et qu'il convient, par conséquent, de constater l'existence d'une décision implicite admettant l'exclusion de l'assiette des cotisations de la prime de transport. En réponse, l'URSSAF conteste l'existence d'un accord tacite de sa part considérant que les conditions relatives, d'une part, à sa connaissance de la pratique litigieuse et, d'autre part, à l'identité de situations ne sont pas remplies. Elle conclut, par suite, à la validité du redressement effectué au titre des primes de transport. Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il en résulte que l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF nécessite que : - le contrôle porte sur la même entreprise, - le contrôle n'a donné lieu à aucune observation, - l'inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question, - les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées. Ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à celui qui l'invoque. Il est en outre constant que l'accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l'inspecteur du recouvrement et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de la part de l'organisme de recouvrement. L'accord tacite de l'URSSAF doit être non équivoque, étant également jugé que le silence gardé par l'organisme de recouvrement ne résulte pas d'une simple tolérance. En l'espèce, la société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF en 2012 qui a donné lieu à un redressement au titre de frais professionnels non justifiés pour un salarié (M. [U]) qui avait bénéficié d'une prime de transport alors qu'il habitait à proximité de son domicile. A cette occasion, la société a expliqué que ces primes de transport étaient une compensation négociée suite à la suppression du service de cars de l'atelier qu'elle organisait auparavant entre [Localité 3] et [Localité 5]. Le contrôle fiscal opéré en 2018 concerne des primes de transport octroyées à 11 salariés. La société explique que ces primes ont été attribuées aux salariés qui avaient été contraints de renoncer au service de bus afin de pouvoir bénéficier d'une plus grande flexibilité dans leurs horaires de travail, notamment pour l'accomplissement d'heures supplémentaires. Or, comme le relève à juste titre l'URSSAF, les bénéficiaires de ces navettes concernaient les salariés « devant effectuer des horaires d'atelier et n'ayant aucune contrainte de service pour les besoins de la clientèle ou pour l'organisation interne » (pièces 20 et 22 de l'appelante). Il s'agissant donc du seul personnel de l'atelier qui bénéficiait des navettes et qui, du fait de la suppression des bus, se voyaient octroyer des primes de transport en compensation. Le personnel de bureau n'était pas concerné ni, du reste, impacté par la fin du service de bus. La société ne peut donc se prévaloir d'une situation identique connue de l'URSSAF en 2012, alors qu'il résulte de la lettre d'observations qui avait été établie (pièce 19 de la société) que l'inspecteur ignorait que certaines primes étaient versées à des salariés qui ne prenaient pas le bus mis à disposition par l'employeur et qui étaient, par suite, non impactés par la suppression des navettes de transport. La seule consultation des bulletins de paie lors de ce contrôle était insuffisante à l'établir, l'inspecteur n'ayant fait ce constat que lors de la consultation, en 2018, du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 juin 2007. La condition relative à la connaissance, lors du précédent contrôle, par l'URSSAF de la pratique litigieuse n'est donc pas remplie de sorte que l'existence d'un accord tacite n'est pas établie. Au surplus, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, la condition tenant à l'identité de situations ne l'est pas davantage dès lors que la pratique de la société a manifestement changé entre les deux contrôles. En effet, en 2018, l'employeur versait une prime de transport dont le montant (tel que fixé lors de la réunion du 14 juin 2007) était majoré de 25% pour tenir compte de la nouvelle répartition du temps de travail, tandis qu'en 2012, il versait à ses salariés une prime de transport et des indemnités kilométriques pour les vendredis (pièce 29 de la société). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il valide le redressement litigieux sur la prime de transport, en rejetant l'existence d'un accord tacite. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d11
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