Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d13
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08296 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6HU S.A. [5] C/ CPAM DE L'OISE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE du 11 Octobre 2021 RG : 16/00558 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. [5] MP : MME [M] [V] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [L] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [M] a été engagée par la société [6] (la société) en qualité d'opératrice de machine, à compter du 1er septembre 2008. Le 8 février 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome du canal carpien de la main gauche, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 4 mars 2016 établi par le docteur [I] et faisant état de « séquelles douloureuses de canal carpien gauche non opéré ». La date de la première constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2014. Le 4 mars 2016, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 20 mars 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision. Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par déclaration enregistrée le 19 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité, Y faisant droit, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la pathologie du 4 mars 2016 déclarée par Mme [M] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Dans ses écritures conclusions reçues au greffe le 29 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de la société [5]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable. SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE La société [5] recherche l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [M]. Elle expose, en se fondant sur l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, que la, CPAM n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles puisqu'elle n'a pas saisi un CRRMP, sans rapporter la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau des maladies professionnelles n° 57 C. Elle précise que la date de première constatation médicale à retenir, pour apprécier le respect dudit délai, est celle qui figure sur le certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle. En réponse, la CPAM fait valoir qu'elle rapporte la preuve du respect du délai de prise en charge de 30 jours considérant que l'assurée a cessé d'être exposée au risque le 22 octobre 2015 et que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 6 novembre 2014. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à saisir un CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie. En l'espèce, la maladie de Mme [M] a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles (syndrome du canal carpien). Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours, condition non remplie selon la société qui expose que le délai a commencé à courir à compter de la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle. Il est constant que le délai de prise en charge commence à courir à partir du moment où le salarié a cessé d'être exposé professionnellement au risque. La première constatation médicale doit donc intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge. A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical initial qui est joint à la déclaration de maladie professionnelle. Il est en outre jugé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Ici, la société ne remet en cause que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 C. Mme [M] a cessé d'être exposée au risque le 23 octobre 2015, date de la cessation de son activité professionnelle. Il s'agit donc du point de départ du délai de prise en charge de 30 jours lequel expirait ainsi le 23 novembre 2015. La date de première constatation de la maladie doit donc être intervenue avant cette date Le certificat médical initial date du 4 mars 2016. Or, la fiche du colloque médico-administratif fixe au 6 novembre 2014 la date de première constatation de la maladie au vu du compte rendu d'électromyogramme, pièce soumise au secret professionnel et ne devant pas, à ce titre, figurer au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur qui a, néanmoins, eu connaissance des termes du rapport du colloque médico-administratif en faisant mention. La date de première constatation de la maladie est dès lors fixée au 6 novembre 2014 de sorte que la condition tenant au délai de 30 jours est remplie. La caisse n'avait donc pas à saisir un CRRMP. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare opposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [M]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel