Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d1d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/09351 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLJN [L] C/ Caisse CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 27 Novembre 2023 RG : 23/00691 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANT : [J] [L] né le 11 Janvier 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [R] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L], a été victime d'un accident du travail le 29 avril 1982 ayant entraîné une coupure à l'auriculaire de la main gauche. Son état de santé a été déclaré consolidé au 26 juillet 1982 avec fixation d'un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 22%. Le 12 novembre 2016, il a fait l'objet d'une rechute au titre d'une « raideur de la flexion main gauche ». La consolidation de son état a été fixée au 23 avril 2018 avec séquelles à type de main gauche non fonctionnelle et maintien d'une mobilité normale du pouce. Son taux d'IPP a été réévalué à 33%. Le 2 février 2023, M. [L] a été placé en arrêt de travail au titre d' «une apparition paralysie d'allure radiale de la main gauche et poignet ». Par notification du 8 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge ladite rechute. Le 9 mars 2023, la caisse a considéré l'état de M. [L] consolidé au 16 mars 2023. Le 24 mars 2023, l'assuré a été informé de la fixation de son taux d'IPP à 43%. Par lettre du 11 avril 2023, il a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de consolidation puis a attrait la CPAM devant le pôle social du tribunal judiciaire en sa formation des référés aux fins de voir annuler la décision de consolidation du 9 mars 2023, ordonner le versement des prestations de l'assurance-maladie et obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par décision du 10 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a retenu que l'état de l'assuré était consolidé au 16 mars 2023, confirmant ainsi la décision de la caisse. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamnant M. [L] aux dépens. Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel, - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner l'annulation de la décision de consolidation de son état du 9 mars 2023, - ordonner à la CPAM de l'Ain le versement des prestations au titre de la rechute du 2 février 2023, en particulier la prise en charge des soins et des déplacements, le paiement des indemnités journalières à compter du 17 mars 2023, - condamner la CPAM de l'Ain à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de provision de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - ordonner la suspension de la décision de consolidation de son état du 9 mars 2023. - ordonner à la CPAM de l'Ain le versement des prestations au titre de la rechute du 2 février 2023, en particulier la prise en charge des soins et des déplacements, le paiement des indemnités journalières à compter du 17 mars 2023, En tout état de cause, - condamner la CPAM de l'Ain à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de rejeter les demandes de M. [L]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES D'ANNULATION ET DE SUSPENSION DE LA DECISION DE LA CAISSE Au soutien de ses demandes d'annulation de la décision de consolidation de son état du 9 mars 2023, de versement des prestations au titre de la rechute du 2 février 2023 et de paiement des indemnités journalières à compter du 17 mars 2023, M. [L] se prévaut de l'urgence de ses prétentions et de l'absence de contestation sérieuse s'y opposant. Il invoque ensuite l'existence d'un trouble manifestement illicite et la nécessité de prévenir un dommage imminent. Il sollicite également une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant, selon lui, de l'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 16 mars 2023 et son impact sur ses capacités financières à accéder aux soins et à assumer ses charges quotidiennes. Il excipe de ces mêmes arguments au soutien de sa demande subsidiaire de suspension de la décision de la CPAM, ajoutant avoir fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement. Il excipe du dommage imminent résultant de la décision de la caisse. En réponse, la CPAM oppose l'existence d'une obligation sérieusement contestable, l'absence de trouble manifestement illicite, l'absence d'urgence et de faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel. Elle ajoute qu'il n'est pas davantage justifié de l'urgence de suspendre la décision de consolidation. L'article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire ont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'urgence et l'absence de contestation sérieuse M. [L] excipe de la nécessité impérieuse pour lui de mettre en 'uvre des soins lui permettant de récupérer la mobilité de son membre supérieur gauche. Il indique que la décision de consolidation provoque une dégradation de son état de santé physique et mental et l'empêche de retrouver un emploi rémunéré. Il considère également que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la décision de consolidation de la caisse se fonde sur un rapport de son médecin-conseil prématuré, qui s'appuie sur un dossier non actualisé et qui n'est pas étayé par une motivation médicale. S'il est loisible de considérer que la situation de M. [L] revête à ses yeux un caractère urgent, il est en tout état de cause mal fondé à se prévaloir de l'absence de contestation sérieuse alors que l'examen de sa demande porte sur l'appréciation de son état de santé au vu des pièces médicales produites aux débats et sur l'appréciation de la date de consolidation de son état nécessitant un examen au fond du litige. Cette contestation sérieuse fait ainsi obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés. Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent M. [L] soutient que la décision de la caisse le prive de l'accès aux soins et de ressources et qu'il encourt un risque imminent d'expulsion de son logement. Même en présence d'une contestation sérieuse, le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier ces éléments, la cour, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Ici, la demande de M. [L] d'annulation et, subsidiairement, de suspension de la décision de la caisse ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état de sorte qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, aucun dommage imminent n'est caractérisé, ni aucun trouble manifestement illicite dès lors que la fixation d'une date de consolidation ne signifie pas que la caisse ne prend plus en charge les frais de santé à compter de cette date ; qu'en outre, M. [L] ne justifie pas d'une impossibilité de se faire soigner, d'un défaut ou d'un refus de soins en raison de la décision relative à la date de consolidation de son état de santé. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes d'annulation et de suspension de la décision de la caisse. L'ordonnance déférée sera, dès lors, confirmée. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT Il vient d'être jugé que la demande de M. [L] visant à voir rejuger la date de consolidation de son état de santé se heurte à une contestation sérieuse de sorte que sa demande de provision de dommages et intérêts qui se fonde sur le mal fondé de la décision de la caisse fait également obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, aucune faute de gestion de la caisse n'est démontrée ni, du reste, aucun lien de causalité avec les préjudices financiers allégués. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel et verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L], Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d1d
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