Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d21
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03400 N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZV Nom du ressortissant : [S] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [S] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 AVRIL 2024 à 14 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [C] [S] né le 04 Mars 2000 à [Localité 2] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon [Localité 1] 2 Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel, avec effet suspensif, reçue le 21 avril 2024 à 16 heures 35 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal prononcée le même jour à 13 heures 22 qui a déclaré recevable la requête du préfet du Rhône aux fins de prolongation de la mesure de rétention mise en oeuvre à l'égard de X. disant [C] [S], déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de ce dernier, et dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée, SUR CE L'appel du procureur de la République a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il ressort des pièces versées aux débats que X. disant [C] [P] est entré et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, alors qu'il est dépourvu de tout document de voyage. Il n'a d'ailleurs pas été reconnu par les autorités libyennes comme étant un ressortissant de ce pays et serait possiblement de nationalité algérienne. Il ne justifie d'aucun domicile personnel fixe sur le territoire français et ne dispose pas de ressources personnelles légitimes en France. Il convient par conséquent de constater que X. disant [C] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et par conséquent de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la cour. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [C] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 23 AVRIL 2024 à 10 HEURES 30 (RDC - SALLE LAMBERT) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Antoine MOLINAR-MIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel