Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d39
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4K O R D O N N A N C E N° 2024 - 302 du 22 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [K] né le 29 Décembre 1986 à [Localité 3] (INDE) de nationalité Indienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [W] [Y], interprète assermenté en langue punjabi, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [G] dûment habilité, arrivé en cours d'audience 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [X] [K] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 avril 2024 de Monsieur [X] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [X] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 18 Avril 2024 à 15 h 19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [K], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Avril 2024 par Monsieur [X] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 00, Vu l'appel téléphonique du 19 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Avril 2024 à 10 H 00 ; Vu les courriels adressés le 19 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Avril 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 26. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [W] [Y], interprète, Monsieur [X] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [X] [K], je suis né le 29 Décembre 1986 à [Localité 3] (INDE). Je suis entré en France le 15 avril 2024, je venais du Portugal. J'y étais parti en décembre 2023, après l'OQTF. Je suis revenu en France pour récupérer mon passeport. En 2023, j'étais venu pour faire du tourisme. J'ai donné toutes mes pièces à la police le 15 avril.' L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - déloyauté de la convocation de l'intéressé. Monsieur est revenu en France pour chercher son passeport, il était convoqué suite à une soustraction à l'OQTF. Il s'est présenté à la convocation en pensant repartir ensuite au Portugal. - Monsieur travaille de manière déclarée, il paye des impôts au Portugal. Il a déposé une demande de régularisation au Portugal, il est arrivé au Portugal avec un visa en 2022 et on a la preuve du dépôt de sa demande de régularisation. Les documents produits par Monsieur lors de la procédure d'assignation à résidence en 2023 n'ont pas été pris en compte. Il a un domicile stable et un emploi dans l'agriculture au Portugal, il est entré sur le territoire portugais en juillet 2022 muni d'un visa. Il n'est venu en France en 2023 que pour y faire du tourisme et n'est revenu que pour récupérer son passeport le 15 avril. Il ne se maintient donc pas sur le territoire français où il ne réside pas. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - Monsieur aurait dû justifier avoir quitté le territoire national, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas respecté l'assignation à résidence et se trouve toujours sur le territoire français. - concernant un emploi au Portugal : s'en remet. - dans son audition d'avril 2024, il a indiqué être en situation irrégulière au Portugal puisqu'il vient chercher son passeport pour régulariser sa situation. - sur la convocation déloyale : Monsieur n'a pas contesté l'OQTF, qui lui fait obligation de quitter le territoire français mais également, tout l'espace Schengen. Le placement en garde à vue n'était pas déloyal puisque notifié dans la convocation. M. [K] n'a pas justifié être en situation régulière en France ou au Portugal, l'infraction était donc constituée mais le parquet a choisi d'utiliser la procédure administrative plutôt que des poursuites pénales. - le passeport est effectivement entre les mains de l'administration mais pas sur remise volontaire et Monsieur ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire français. L'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités portugaises concernant la régularité de sa situation. Assisté de [W] [Y], interprète, Monsieur [X] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis désolé de ne pas avoir respecté l'assignation à résidence mais j'ai un travail au Portugal, c'est pourquoi j'y suis retourné. Je suis seulement revenu en France pour chercher mon passeport.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue punjabi à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Avril 2024, à 14 h 00, Monsieur [X] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Avril 2024 notifiée à 15 h 19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrégularité de la procédure pour convocation déloyale Monsieur [X] [K] fait valoir que sa convocation à la police aux frontières de [Localité 4] le 15 avril 2024 à 15 heures 'pour enquête pénale de soustraction à l'exécution d'une OQTF, pour prise de garde à vue suite inscription au fichier des personnes recherchées', ne mentionne nullement pouvoir déboucher sur une retenue administrative ou un placement en rétention et présente dès lors un caractère déloyal. La convocation indique clairement l'objet relatif au non respect de la décision d'obligation de quitter le territoire français et la procédure privative de liberté sous le régime de la garde à vue dans le cadre de l'enquête pénale afférente à cette infraction. Elle ne pouvait préciser les suites données à l'enquête par le ministère public, qui a priviligié la procédure administrative. L'objet de la convocation est explicite et son caractère déloyal n'est pas établi. Il convient de rejeter le moyen de nullité. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que l'intéressé 'déclare travailler au Portugal en qualité d'agriculteur depuis le 28 juillet 2022, mentionne avoir sollicité une demande de titre de séjour mais ne pas avoir eu de réponse et se maintient délibérément en situation irrégulière sur le territoire national'. Ces éléments factuels sont erronés. En effet, le 5 avril 2024, l'employeur au Portugal de l'intéressé s'est présenté au service de la police des frontières de [Localité 4], mandaté par Monsieur [X] [K] afin de récupérer son passeport remis lors de la décision du 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence sur la commune de [Localité 4] avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 5 avril 2024, l'employeur de Monsieur [X] [K] a notamment remis à la police une page du contrat de travail en langue portugaise de l'intéressé, attestant de la régularité de l'emploi actuel au Portugal de l'intéressé. Le contrat de travail actuel de Monsieur [X] [K] était donc justifié et non seulement déclaré, contrairement à la motivation de l'arrêté de placement. Surtout, Monsieur [X] [K] ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire national, contrairement à la motivation de l'arrêté de placement en rétention. En effet, il ressort de la procédure sur laquelle la décision préfectorale est fondée qu'il a déclaré n'avoir jamais séjourné en France, a été contrôlé à la frontière franco-espagnole le 7 décembre 2023 lors de son voyage de retour de la France par un trajet passant par l'Espagne, n'a pas respecté l'assignation à résidence sur la commune de [Localité 4] pour retourner au Portugal où il justifie travailler régulièment, puis est revenu en France le 15 avril 2024 afin de récupérer son passeport à la préfecture et pouvoir régulariser sa situation administrative au Portugal. Ce retour sur le territoire français est consécutif aux informations données par la police à son employeur le 5 avril 2024 lui indiquant que son passeport se trouvait à la préfecture et qu'il était inscrit sur le fichier des personnes recherchées suite à la soustraction à l'exécution de l'OQTF. La motivation de l'arrêté de placement en rétention est donc entachée d'erreurs sur la situation de l'intéressé en ce que les pièces du dossier justifiaient de son emploi régulier au Portugal et ne démontrent aucunement un 'maintien' sur le territoire national en situation irrégulière. Il convient donc d'infirmer la décision critiquée sans statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [X] [K], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2024 à 13 h 09. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d39
Données disponibles
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- Résumé officiel