Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d3f
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4S O R D O N N A N C E N° 2024 - 305 du 20 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [J] [O] né le 29 Août 1989 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, par visio conférence, et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [R] [U], interprète assermenté en langue arabe et qui prête serment sur l'audience D'AUTRE PART : 1°) PREFET DU VAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, François-Marie CORNU conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 7 novembre 2023 de M. LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X se disant [J] [O], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de M. LE PREFET DU VAR en date du 18 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 20 Avril 2024 par Monsieur X se disant [J] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h14, Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Avril 2024 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2024 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h54. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [U], interprète, Monsieur X se disant [J] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle bien [J] [O], et je suis né le 29 Août 1989 à [Localité 3] (TUNISIE). Je suis de nationalité Tunisienne. Je réponds à vos questions. J'ai des soucis d'ordre psychologique, j'ai été présenté devant un psychiatre, je n'avais pas l'assistance d'un interprète et je ne comprenais pas les questions du psychiatre. Mon co-détenu en prison ne s'est pas suicidé, je n'ai pas dit ça, mais il est mort suite à un empoisennement, j'ai demandé aux gardes de venir le voir plusieurs fois ils n'ont pas voulu et ensuite il est décédé. C'est au bout d'une heure et demie que les surveillants sont venus. Je prends des médicaments, mais je n'arrive pas à dormir le soir, à chaque fois je revois la même scène, je n'arrive pas à la chasser de mon cerveau, je n'en peux plus. J'ai déposé une demande d'asile en Italie, j'ai donné le justificatif. Je souhaite être libéré et partir en Italie sur le champs.' L'avocat, Me François QUINTARD demande à son client de préciser les faits qui concernent sa prise d'empreintes digitales. Assisté de M. [U], interprète, Monsieur X se disant [J] [O] déclare : 'On m'a pris mes empreintes en Italie deux fois, une première fois sur l'île lors de mon arrivée, et une seconde avant mon placement en rétention. Je n'ai pas compris ce que le psychiatre me disait parce qu'il parlait français, et je n'ai pas pu lui expliquer la situation que je vivais. Sans interprète je ne comprends rien du tout.' L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur l'absence de délégation de signature de la demande de prolongation : 'Je n'ai pas trouvé cette délégation au dossier que le greffe m'a communiqué.' Sur l'absence d'accès aux soins : 'Mon client un traitement, et son problème de vulnérabilité avait déjà été mentionné lors de la 1ère prolongation de sa rétention. Le JLD avait pu indiquer que Monsieur [O] a accès à une infirmière et un médecin au centre de rétention administrative. Il a vu un médecin généraliste en effet. Il l'a conduit vers un psychiatre. Or, lors de ce rendez-vous, il n'y avait pas d'interprète. Nous n'avons aucun élément sur le registre CRA. Aujourd'hui, on lui donne des médicaments, mais c'est presque encore pire. Violation de l'article R744-18 du ceseda.' Sur le défaut de diligences : 'Les autorités italiennes, qui indiquent ne pas avoir de demande d'asile de mon client, ne pouvaient être au courant de l'existence du fichier Eurodac puisque ce n'est pas la même procédure. Ils n'ont pas fait de demande à la borne Eurodac. Il y en a une à [Localité 5], je vous le dis. C'est pour moi une absence de diligences. ' Monsieur le représentant de M. LE PREFET DU VAR ne comparait pas. Assisté de M. [U], interprète, Monsieur X se disant [J] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La 1ère fois que j'ai été interrogé par les policiers, je n'avais pas non plus d'interprète. Je n'ai pas compris grand chose. C'était avant d'être transféré au centre de rétention. Je n'ai pas menti sur ma date de naissance, ni sur mon nom, ni ma nationalité. J'ai toujours été sincère. Tout ce que je souhaite c'est être libéré et rentrer en Italie. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Avril 2024, à 10h14, Monsieur X se disant [J] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Avril 2024 notifiée à 11h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, le 19 avril 2024 à 11H30, le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER a rejeté les moyens de nullité soulevé par Monsieur X se disant [O] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 19 avril 2024 à 8H52. L'intéressé a présenté une requête en appel le 20 avril 2024 sur la recevabilité de la requête et sur l'absence aux soins ainsi que sur le défaut de dilligence de l'administration. Monsieur X se disant [J] [O] a été condamné le 8 novembre 2013 à 7 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu'à une interdiction du territoire français à titre définitf. Sur la recevabilité de la requête. Il est soutenu qu'il serait impossible de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation. La copie du registre actualisée ne figurerait pas au dossier. Or l'arrêté du 12 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur [P] [B] est bien en préocédure. Alors que l'administration justifie de la compétence du signataire de la requête et que la copie du registre figure bien au dossier de la procédure, le grief doit être écarté de ce chef. Sur l'absence de l'accès aux soins. Monsieur [O] soutient qu'il n'a pas accès aux soins psychologiques dont il aurait besoin en raison d'un état d'un stress post traumatique. Après l'audition administrative, il a pourtant indiqué n'avoir aucun souci de santé. Il a, cela étant, confirmé avoir été vu par un médecin et n'a produit aucun certificat médical qui justifierait d'un besoin spécifique ou que son éétat de santé ne serait pas compatible avec la mesure de rétention. Ce moyen sera rejeté. Sur le défaut de diligence. Le requérant soutient qu'il a formulé une demande d'asile en Italie et que la Préfecture aurait refusé de façon abusive son passage à la borne Eurodac. Comme l'a indiqué à bon droit le premier juge, l'article 17 du règlement UE n°603/2013 n'impose aucunement aux Etats de vérifier si le ressortissant d'un pays tiers a formulé une demande de protection internationale dans un autre pays membre par le système central de données dactylographiques mais prévoit une simple possibilité de vérification. La préfécture du Var a justifié son refus en ce sens du fait de la réponse du CCPD de [Localité 4] qui a indiqué que Monsieur [O] est inconnu des bases de données des autorités italiennes. Il convient de dire que le centre de coopération police-douane de [Localité 4] regroupe sur un même site les autorités françaises et italiennes. L'intéressé peut toujours présenter une demande d'asile ce dont il a été informé lors de son placement en rétention. Vu l'article L742-4 du CESEDA, La Cour confirme que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités tunisiennes. L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Il convient donc de permettre au Préfet d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laisser-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée au regard de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'article L.743-8 du CESEDA, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Avril 2024 à 17h48. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L.743-8 du CESEDAarticle L612-2 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel