Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d41
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4T O R D O N N A N C E N° 2024 - 306 du 20 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [F] né le 29 Décembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [N] [H], interprète assermenté en langue arabe et qui prête serment sur l'audience D'AUTRE PART : 1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, François-Marie CORNU conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 avril 2024 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 19 Avril 2024 à 14h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 20 Avril 2024 par Monsieur [C] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h29. Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Avril 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2024 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h34. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [N], interprète, Monsieur [C] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle bien [C] [F], je suis bien né le 29 Décembre 1992 à [Localité 1], en Algérie. Je laisse mon conseil parler à ma place. ' L'avocat Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soulève l'audience l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour 'défaut de pièces utiles : le registre, mais également l'OQTF. Elle n'a été communiquée que le lendemain. Toutes les pièces doivent être jointes à la requête. Dès lors la procédure est irrecevable. Cet élément complémentaire peut être soulevé à tout instant, même en cour d'appel.'. Il soulève également le défaut de base légale du fait de la non rétroactivité d'une loi nouvelle. 'La loi n'est pas rétroactive et ne peut se baser sur des OQTF qui auraient une durée supérieure à un an'. Il soulève l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral. 'Il est indiqué que la menace est 'insufisamment caractérisé', pourtant mon client affirme loger chez son père à [Localité 3]. Le préfet aurait dû vérifier ces éléments.'. Sur la vulnérabilité de M. [F] : 'Il n'y a aucun formulaire de vulnérabilité au dossier'. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M. [N], interprète, Monsieur [C] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai de la famille ici, je souhaite rentrer auprès d'eux. J'ai été hospitalisé à [Localité 2]. Je n'ai personne à part ma famille qui habite à [Localité 3].' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Avril 2024, à 10h29, Monsieur [C] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Avril 2024 notifiée à 14h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, M. [C] [F], né le 29 décembre 1992 à [Localité 1] a fait l'objet le 16 avril 2024 d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative notifié le même jour à 17H30. La décision du juge des libertés et de la détention a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et rejeté la requête de l'intéressé. Il a été fait droit à la requête du Préfet de l'HERAULT du 18 avril 2024 et le maintien de cet étranger en rétention pour un délai de 28 jours à compter du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention. Par une requête en date du 20 avril 2024, l'intéressé sollicite l'infirmation de l'ordonnance en cause et sa libération immédiate. Au soutien de son appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, le défaut de base légale dû au principe de non-rétroactivité d'une nouvelle loi, l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la menace pour l'ordre public, l'erreur manifeste de la menace pour l'ordre public, l'insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité, le défaut d'examen de sa vulnérabilité. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile. L'article R743-2 du CESEDA indique que les pièces utiles doivent être jointes à la requête. Il n'y aurait pas au dossier la preuve que l'appelant a été reconnu par les autorités algériennes. Le texte précité énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, il résulte des pièces fournies à l'appui de la requête du Préfet de l'HERAULT, copie de deux courriels en date des 6 et 7 mars 2024 échangés entre le service juridicque du consulat d'ALGERIE à [Localité 3] et le service d'éloignement de la préfecture de l'HERAULT que M. [F] [C] est de nationalité algérienne. Comme l'a constaté le premier juge, ces éléments constituent bien une pièce justificative utile quant à la reconnaissance par les autorités algériennes et sont parfaitement de nature à justifier la demande de routing d'éloignement formalisée le 17 avril 2024 par la préfecture de l'HERAULT. La fin de recevoir sera donc rejetée et la décision attaquée, confirmée de ce chef. Sur le défaut de base légale dû au principe de non-rétroactivité d'une nouvelle loi. Monsieur [C] [F] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir, au visa de l'article L731-1 du CESDEA dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 9 février 2023 et qui fonde la décision de placement en rétention administrative a cessé de produire ses effets par application du principe de non-rétrocativité de la loi au regard de l'article 2 du code civil. Il résulte des articles L731-1 et L741-1 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dont certaines dispositions sont entrées en vigeur le 28 janvier 2024 que l'administration peut placer en rétention pour une durée de 48H l'étranger qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pris moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il s'en déduit, comme l'a motivé le premier juge, que la question d'un effet rétroactif est inopérant alors qu'à compter du 28 janvier 2024, l'administration peut prendre une décision de placement en rétention dès lors qu'elle se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire datant de moins de trois ans. Par conséquent, aucune irrégularité n'entache la déision attaquée. En prenant le 17 avril 2024, un arrêté portant placement en rétention administrative, sur le fondement de l'arrêté notifié le 9 février 2023 portant obligation de quitter le territoire, soit moins de trois ans auparavant, le Préfet a fait une exacte application des dispositions susvisées. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la menace pour l'ordre public, l'erreur manifeste de la menace pour l'ordre public. L'appelant soutient que l'interpellation dans une affaire de vol aggravé ne suffit pas à elle seule à caractériser la menace à l'ordre public. L'arrêté préfectoral indique en effet que l'intéressé a été interpellé pour des faits de vol dans un lieu d'entrepot, en l'espèce un magasin LIDL, qu'il serait également connu pour des faits de recel de vol le 8 févier 2023 et vol à l'étalage, le 15 décembre 2023. Lors de son audition, Monsieur [F] a reconnu le vol de denrées alimentaires, s'agissant de 30 paquets de pistaches. A bon droit le juge des libertés et de la détention a jugé que la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée mais également que cette insuffisance est sans effet en ce que le placement est fondé sur l'absence de garanties de représentation en application des dispostion de l'artcile L741-1 du CESEDA. Aucune autre mesure ne permet de garantir efficacement l'exéction de la mesure d'éloignement. Ce grief sera écarté de ce chef. Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité. Il est soutenu que la vulnérabilité de M. [C] [F] n'a pas été prise en compte par le Préfet et qu'aucun questionnaire dédié n'a été joint. Sont évoqués des crises d'épilepsie et de l'asthme. Aucune disposition n'impose l'établissement d'un formulaire portant évaluation de la vulnérabilité d'un étranger avant son placement en rétention administrative. Aucun élément justificatif n'est communiqué aux débats. L'examen médical réalisé dans le cadre de la garde à vue a permis de constater la comptabilité de la mesure avec son état de santé. Ce moyen doit donc être rejeté. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée au regard de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Avril 2024 à 17h37. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel