Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d47
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°340 N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJH J.L.D. NIMES 19 avril 2024 [F] C/ PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AVRIL 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans en date du 03 avril 2023 notifié le 24 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [T] [W] [F] né le 06 Juin 2002 à [Localité 2] de nationalité MALIENNE Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 avril 2024 à 16h13, enregistrée sous le N°RG 24/01868 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 16h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [W] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 avril 2024 à 14h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [W] [F] le 20 Avril 2024 à 14h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [T] [W] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [T] [W] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [W] [F] a reçu notification le 24 avril 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du 3 avril lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [T] [W] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 avril 2024, à 16h45, à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 18 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 avril 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 avril 2024, à 16h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2024, à 14h23. Sur l'audience, Monsieur [T] [W] [F] déclare que : - il lui a été reproché de ne pas s'occuper correctement de sa fille, or il dort dans une voiture ou chez des amis pour la préserver car il y a des disputes dans les couples, mais il s'entend bien avec la mère de son enfant, - il refuse de partir au Mali, et son recours a été rejeté par le tribunal administratif, il devait faire appel de cette décision et a contacté un autre avocat faute de réponse de celui qui le représentait, - on lui reproche que son acte de naissance n'est pas bon, mais cela fait cinq ans qu'il est en France, il a fait toutes ses démarches avec ce document, - sur le non-respect d'une assignation en résidence en 2023, il explique que sa compagne était malade, enceinte, - il veut faire valoir qu'il n'est pas quelqu'un de mauvais, il n'a rien fait de mal sauf la conduite sans assurance. Son avocat soutient que : - il y a une nullité en raison de l'absence de coche dans la case idoine lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, - le retenu aurait dû être placé en rétention administrative, - il n'y a pas de signature sur l'arrêté portant délégation de signature car signée électroniquement, cela n'est pas suffisant comme élément de preuve de la validité de cette délégation de signature, - il est indiqué dans la requête que l'administration a saisi les autorités turques donc ce n'est pas une simple erreur matérielle, le retenu étant malien, - sur le fond, il rappelle que le retenu n'est pas une personne qui se cache, il n'est pas délinquant, il a passé des diplômes. Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [W] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [T] [W] [F] soulève une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure faute de délégation de signature valable, ainsi qu'un moyen de nullité relatif à la notification irrégulière de l'arrêté portant placement en rétention administrative. Sur le fond, il relève une absence de diligences suffisantes et faite la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention : Si le document incriminé ne porte aucune coche quant à la lecture du document par le retenu, par l'interprète ou l'agent notifiant, le retenu qui s'exprime en langue française a apposé sa signature après mention de ce qu'il avait reconnu avoir eu connaissance de l'arrêté pris à son encontre et des droits qu'il pouvait exercer. Par conséquent, cette absence de précision sur la personne qui a procédé à la lecture du document ne constitue pas une irrégularité constitutive d'un grief aux intérêts du retenu. Le moyen ainsi soulevé sera rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] [W] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent puisque la délégation de signature qui est versé au dossier ne comporte pas de signature, qu'il est allégué une signature électronique, laquelle serait insuffisante. Il est joint en procédure un arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Madame [E] [D], adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, avec signature électronique de Monsieur [O] [X], préfet du Gard, comme prévu par la loi. En outre, il sera rappelé, comme le fait le juge de première instance, que la contestation de la régularité de la délégation de signature ne peut être entreprise que devant le tribunal administratif. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [W] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ puisque la requête fait état de la saisine d'autorités qui ne sont pas compétentes pour examiner la situation du retenu. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Certes, la requête comporte une erreur puisqu'il y est mentionnée que les autorités turques ont été saisies alors que le retenu est présumé être de nationalité malienne. Pour autant, il s'agit d'une erreur purement matérielle qui n'entache pas la réalité des diligences entreprises puisque la saisine des autorités maliennes, le 18 avril 2024, est versée au dossier. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [W] [F] : Monsieur [T] [W] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu a bénéficié, le 3 avril 2024, d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respecté. Il indique aujourd'hui vivre chez des amis ou dormir dans une voiture. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [W] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [W] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [W] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Jean-Michel ROSELLO, avocat , - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel