Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d49
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°341 N° RG 24/00353 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJJ J.L.D. NIMES 19 avril 2024 [Z] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AVRIL 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2024, notifiée le même jour à 16h25 concernant : M. [B] [Z] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 avril 2024 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 24/01878 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 17h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 avril 2024 à 16h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [Z] le 20 Avril 2024 à 15h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [T] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [B] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 21 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 21 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h25. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] [Z], le 24 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 mars 2024. Par requête en date du 19 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 avril 2024, à 17h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2024, à 15h02. Sur l'audience, Monsieur [B] [Z] déclare que : - il veut partir immédiatement, quitter le territoire français pour se rendre en Espagne, travailler pour sa famille ; il a un billet de train pour le 25, - il ne veut pas retourner au Maroc, son travail est en Espagne, il n'a rien à faire au Maroc, - il est arrivé en France et a été arrêté rapidement. Son avocat soutient que : - la délégation de signature versée au dossier ne comporte aucune signature, - selon la Préfecture, le retenu devrait être présenté le 25 avril au consulat du Maroc, mais rien n'en justifie hormis des échanges de courriels internes à l'administration, il y a donc un défaut de diligence suffisante dans le dossier. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [Z] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de la Préfecture ainsi qu'une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent puisque la délégation de signature qui est versé au dossier ne comporte pas de signature, qu'il est allégué une signature électronique. Il est joint en procédure un arrêté préfectoral du 6 octobre 2023 portant délégation de signature à Madame [W] [P], cheffe de bureau, avec signature électronique de Monsieur [O] [X], Préfet, comme prévu par la loi. En outre, il sera rappelé, comme le fait le juge de première instance, que la contestation de la régularité de la délégation de signature ne peut être entreprise que devant le tribunal administratif. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines. Il n'est pas fait obligation à la Préfecture de justifier de relance, et il ne peut lui être reproché le retard pris par les autorités consulaires saisies à lui répondre. En tout état de cause, les échanges de courriels versés en procédure, s'ils émanent d'autorités françaises, font état d'un rendez-vous consulaire fixé le 25 avril prochain. Aucun élément ne permet de douter de la réalité de ce rendez-vous consulaire à venir. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [Z]: Monsieur [B] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [B] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [Z], pour notification au CRA, Me Jean-Michel ROSELLO, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d49
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