Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 21 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d4f
- Date
- 21 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AVRIL 2024
Minute N°2024/92
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EF
(2 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 19 avril 2024 à 13:34
Nous, Ferreole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry,greffière,, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M.[D] [N], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 avril 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 13:34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2024 à 16:53 par M. [Y] [U] ;
Vu les observations de la Préfécture de la Sarthe reçues au greffe le 19 avril 2024 à 18h53 ;
Après avoir entendu :
- Me [F] [P], en sa plaidoirie,
- M. [Y] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
L'article 742-4 de ce même code stipule que : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
(') (3°) Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison notamment du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
Aussi, il appartient au juge du fond de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, monsieur [Y] [U] affirme que les diligences « ne semblent pas suffisante ». Pourtant, la préfecture démontre avoir saisi les autorités consulaires et avoir communiqué les éléments sollicités à réception de ceux-ci, s'agissant notamment d'empreintes au format nst. Une relance auprès de ces autorités a été effectuée le 15 avril 2024.
Ces éléments constituent des diligences suffisantes, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut donc lui être fait grief du temps de réponse de ces autorités.
Sans qu'il y ait lieu à statuer sur d'autres moyens puisque seul celui-ci a été repris dans la déclaration d'appel du retenu, il sera considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [U] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture de la Sarthe, à M. [Y] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferreole Delons, conseiller, et Juliette Aubry, greffière présente lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Ferreole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 avril 2024 :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Y] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 21 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel