Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef7c1c6ed00087b3d61
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 8 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Avril 2024 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 23/01900 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMM Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 Novembre 2022 par M. [R] [C] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ; Non comparant et représenté par Me Julien SFEZ, avocat au barreau de Paris ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Mars 2024 ; Entendu Me Julien SFEZ représentant M. [R] [C], substitué par Me Priscilla BALLE, Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [R] [C], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été traduit devant le tribunal correctionnel de Bobigny, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 04 juin 2022 et ce, jusqu'au 07 juillet 2022, date à laquelle il a été libéré. Le 06 juillet 2022, la 18e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé M. [C] des fins de la poursuite. Le requérant a produit un certificat de non appel du jugement du tribunal correctionnel en date du 14 septembre 20022 qui a un caractère définitif. Le 18 novembre 2022, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 12 000 euros au titre de son préjudice moral, * 4 576,17 euros au titre de son préjudice matériel, * 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, déposées le 04 mars 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 8 000 euros, la demande formulée par M. [C] au titre de son préjudice moral, de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel lié à sa perte de salaire, de lui accorder la somme de 2 400 euros au titre de l'indemnisation de son préjudicie matériel lié aux frais d'avocat et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 janvier 2024, conclut à la recevabilité de la demande d'indemnisation pour une durée de détention provisoire de 34 jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et à la réparation du préjudice matériel de M. [C] dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [C] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 novembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel en date du 14 septembre 2022 du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny. Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 34 jours. Sur l'indemnisation - Sur le préjudice moral M. [C] considère qu'il a subi un choc carcéral important car il s'agissait de sa première incarcération et n'avait jamais été condamné auparavant. Il a également eu à supporter les faits qu'il était poursuivi pour des faits graves pour lesquels il encourrait une peine d'emprisonnement importante de 10 ans. Il a été également séparé de sa compagne, enceinte de leur premier enfant, alors qu'il s'agissait d'une grossesse à risque et qu'il n'a pu être à ses côtés pour l'aider et la soutenir. Il a subi enfin des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] où il existe une surpopulation carcérale importante et des conditions de détention fortement dégradées. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le fait que le casier judiciaire du requérant ne porte pas trace de condamnation et d'incarcération ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral mais un facteur de base de ce choc. Le préjudice résultant de la qualification pénale des faits n'est pas indemnisable en tant que tel , mais seulement si cela a eu pour effet de rendre plus difficiles les conditions de détention, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Le fait de craindre d'être condamné à tort ne constitue pas non plus un facteur d'aggravation du choc carcéral. Par contre, il y a lieu de retenir la situation familiale et personnelle du requérant pour apprécier l'importance du préjudice moral. Il apparait que l'enfant est né postérieurement à sa libération. C'est pourquoi, il est proposé une somme de 8 000 euros en répration de ce préjudice. Le procureur général indique que le requérant n'a jamais été condamné, qu'il était marié et sans enfant et que sa compagne était enceinte, ce qui entraine un choc carcéral important. Par contre, l'article visé oar le requérant pour évoqué des conditions de détention difficile est antérieur à la date de son placement en détention et le requérant ne démontre pas que la qualification pénales des faits objet de la poursuite ait eu une influence sue ces conditions de détention. La situation familiale et personnelle de M. [C] pourra être retenue comme étant un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] était âgé de 29 ans au moment de son incarcération, vivait en concubinage et n'avait pas d'enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, de sorte qu'il s'agissait d'une première incarcération pour le requérant. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été important. La durée de la détention provisoire, 34 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci. Il y a lieu de relever que la compagne de M. [C] était enceinte lors du placement en détention provisoire de ce dernier et que sa grossesse était conidérée comme étant à risque en raison de la rupture d'anévrisme dont elle avait été victime en décembre 2015. Or, M. [C] n'a pas pu être présenter pour être aux côtés de sa compagne durant cette grossesse difficile. Par contre, son fils est né le [Date naissance 2] 2022 et le requérant a pu être présent lors de sa naissance. Ces élément familiaux consitituent un facteur d'aggravation du choc carcéral. S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 5] et ses conditions de détention dégradées sont évoquées par un article de presse publié le 9 mai 2022 qui est donc antérieur à la date d'incarcération du requérant. C'est ainsi que ce dernier échoue à démontrer l'existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres. L'importance de la peine encourue, 10 ans d'emprisonnement, ne constitue pas en tant que telle un facteur d'aggravaytion du choc carcéral dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi cet élément a eu une incidence sur ses conditions de détention. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [C] une somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice moral. - Sur le préjudice matériel M. [C] considère qu'il travaillait depuis le 2 mai 2022 en qualité de technicien monteur câble en téléphonie dans le cadre d'un CDI et qu'il a perdu une chance de pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle rémunérée durant sa détention provisoire. Il sollicite donc l'allocation d'une somme de 1 216,17 euros correspondant à un mois et deux jours. Selon l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant justifie de la réalité de son emploi mais pas de la perte de revenus puisque le bulletin de paie du mois de juin indique que M. [C] a bien perçu son salaire durant son incarcération. Dans ces conditions, il conclut au rejet de la demande. Le ministère public conclut également au rejet de la demande au titre de la perte de revenus dès lors que le bulletin de salaire du mois de juin 2022 indique que le requérant a bien perçu son salaire. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] a été embauché par la Sarl [6] à compter du 02 mai 2022 en qualité de technicien monteur câble en téléphonie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel net de 1 140,17 euros. Il a été placé en détention provisoire du 4 juin au 6 juillet 2022. Son bulletin de paie du mois de juin 2022 fait état du paiement d'une somme de 1 140,17 euros. C'est ainsi que M. [C] échoue à démonter qu'il a eu une perte de revenus durant son incarcération et sa demande en ce sens sera donc rejetée. S'agissant des frais de défense, M. [C] sollicite l'allocation d'une somme de 3 360 euros correspondant à 2 400 euros pour la demande de mise en liberté devant la 18e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny et à 960 euros pour la visite au parloir de la maison d'arrêt de [Localité 5]. Selon l'agent judiciaire de l'Etat, seule la facture relative à la demande de mis en liberté peut être retenue et il est proposé d'allouer au requérant une somme de 2 400 euros de ce chef de préjudice. Le Ministère public estime que seule la facture relative à la demande de mise en liberté pourra être retenue au titre de la réparation du préjudice matériel, la visite à la maison d'arrêt n'étant indemnisable, selon la jurisprudence de la CNRD, que pour les frais de déplacement. Selon la jurisprudence de la CNRD, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. C'est ainsi que la facture produite aux débats relative à la demande de mise en liberté du 21 juin 2022 pour un montant de 2 400 euros est en lien direct avec le contentieux de la liberté est sera donc retenue. Par contre, la facture qui a trait à la visite à la maison d'arrêt de [Localité 5] de M. [C] pour un montant de 900 euros n'est pas en lien direct avec le contentieux de la détention puisqu'il s'est agit de remonter le moral du détenu et de préparer l'audience au fond à venir devant le tribunal correctionnel de Bobigny.ette seconde facture ne sera donc pas retenue. C'est ainsi qu'une somme de 2 400 euros sera allouée à M. [C] en réparation de son préjudice matériel. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [R] [C] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 8 5000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 400 euros en réparation de son préjudice matériel - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [R] [C] du surplus de ses demandes. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef7c1c6ed00087b3d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel