Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef7c1c6ed00087b3d63
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Avril 2024 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 23/01913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANA Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 01 Novembre 2022 par M. [F] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], domicilié à SCP [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau de l'Essonne Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Février 2024 ; Entendu Me Emmanuelle CRUZILLAC représentant M. [F] [T], Entendu Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [F] [T], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a fait l'objet d'un déferrement pour une comparution à délai différé du chef de violences volontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 14 avril au 02 juin 2022, date à laquelle il a remis en liberté. Par décision du 02 juin 2022, la 10e chambre correctionnelle du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes a relaxé M. [T]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 03 octobre 2022. Le 01 novembre 2022, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 30 novembre 2023, soutenue oralement à l'audience de plaidoirie du 19 février 2024, il sollicite : - 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 23.330,00 euros au titre de son préjudice matériel, dont : o 3.666 euros en réparation de la perte de salaire ; o 14.664,00 euros en réparation de la perte de chance de signer un CDI ; o 3.000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir un logement ; o 2.000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir des soins ; o 4.200 euros en réparation des frais d'avocat ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 08 décembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de - fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [T] à la somme de 2.500 euros ; - rejeter à titre principal la demande d'indemnisation de M. [T] au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi et la perte de salaires, et fixer à titre subsidiaire la juste indemnisation de ce préjudice matériel au titre de ladite perte de chance à la somme de 2.000 euros ; - rejeter la demande d'indemnisation de M. [T] au titre de la perte de chance d'obtenir un logement ; - rejeter la demande d'indemnisation de M. [T] au titre de perte de chance d'obtenir des soins ; - rejeter la demande d'indemnisation de M. [T] au titre des honoraires d'avocats ; - réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la somme sollicitée par M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 18 janvier 20224 et soutenues oralement, le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de la requête. Le requérant a eu la parole en dernier SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [T] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 01 novembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Ila désormais produit la copie du jugement de relaxe et le certificat de non appel de cette décision du 03 octobre 2022. Cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [T] est donc recevable au titre d'une detention provisoire indeminsable du 14 avril au 02 juin 2022, soit pendant 50 jours. Sur l'indemnisation - sur le préjudice moral M. [T] indique avoir subi une détention difficile et un sentiment d'injustice. Il ajoute qu'il a mal vécu la détention provisoire car il a dû partager la cellule avec 4 détenus et qu'on lui a refusé la participation à tout type d'activité. Il soutient que la gravité des faits qui lui étaient reprochés constitue également une cause d'aggravation du choc carcéral. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général font valoir que M. [T] n'apporte pas les preuves nécessaires démontrant qu'il aurait personnellement souffert des conditions difficiles de sa détention. Le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération. Il convient de rappeler que la réparation provisoire n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que s'agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. En l'espèce, au moment de son placement en détention provisoire, M. [T] était âgé de 28 ans, entretenait une relation conjugale particulièrement conflictuelle et n'avait pas d'enfants. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de 12 condamnations prononcées entre février 2011 et février 2021, dont 5 assorties des peines d'emprisonnement ferme pour un total de 3 ans et 11 mois. Par conséquent le choc carcéral a été très largement amoindri. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [T] n'apporte aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile, et qu'il aurait personnellement souffert de la surpopulation carcérale et qu'il ne pouvait exercer aucune activité en détention. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il convient d'allouer à M. [T] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral. - sur le préjudice matériel o sur la perte de chance d'obtenir un emploi et la perte de salaire M. [T] soutient avoir subi une perte de salaire pendant son incarcération ainsi qu'une perte de chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'offre de contrat apporté par M. [T] ne peut s'analyser comme un contrat de travail, qu'il ne travaillait pas au moment de son placement en détention provisoire, et ne percevait aucun salaire. Ses demandes concernant la perte de salaire et la perte de chance d'occuper un emploi seront ne sont pas fondées. Il est de jurisprudence constante que la perte de chance, qui doit être sérieuse, se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. En l'espèce M. [T] était sans emploi au moment de son incarcération, n'avait signé aucun contrat de travail et ne percevait aucun revenu. Il présente un seul bulletin de paie pour la période du 12 juin au 20 juin 2017, qui ne correspond pas avec la période de son incarcération. Sa demande de perte de salaire sera donc rejetée. M. [T] produit également une lettre datée du 04 avril 2022 par laquelle il est informé que sa candidature a été retenue pour un poste de préparateur de commande. Il lui est proposé un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois, pour un salaire de 3115,38 euros bruts. D'après cette lettre, M. [T] devait donner une réponse à cette offre avant le 11 avril 2022. Or, son incarcération a eu lieu le 14 avril 2022, soit postérieurement à cette date, et le requérant ne démontre pas avoir donné une réponse positive à cette offre dans les délais. Cette entreprise a refusé de l'embaucher 6 mois après sa remise en liberté. La perte de chance n'est donc pas sérieuse et les demandes concernant la perte de chance d'obtenir un emploi ne peut être retenue. o sur la perte de chance d'obtenir un logement et des soins dentaires M. [T] indique qu'il devait signer un contrat de bail pour obtenir un appartement avec sa compagne le 15 avril 2022 et, étant incarcéré le 14 avril suivant, il n'a pu honorer ce rendez-vous. Or, il a fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de violences volontaires sur sa compagne qui indiquait alors aux enquêteurs vouloir cesser toute relation avec ce dernier. Il n'est donc pas démontré qu'il allait prochainement emménager avec sa compagne dont il est désormais séparé, ni qu'ils allaient nécessairement signer un contrat de bail dès le 15 avril 2022. Le requérant indique également qu'il avait rendez-vous avec le dentiste le 10 mai 2022. Il précise qu'il n'a pas pu honorer ce rendez-vous à cause de son incarcération. M. [T] produit simplement un devis en date du 29 mars 2022 pour un traitement bucco-dentaire, mais il n'est pas démontré que ce devis avait été accepté ni que les soins avaient été programmés le 10 mai suivant. Il n'est pas d'avantage démontré qu'il y avait une certaine urgence à réaliser ses soins ni qu'ils ont été effectués après sa libération. Au vu de ces éléments les demandes concernant la perte de chance d'obtenir un logement et des soins dentaires seront rejetées. o sur les frais d'avocat M. [T] indique avoir réglé la somme de 4200 euros à son conseil afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure lié à sa détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat indique que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. M. [T] présente 3 factures d'avocat ayant des montants respectifs de 700 euros, 1 000 euros et 2 500 euros. Concernant la première facture de 700 euros, il est indiqué : " rendez-vous lié à l'incarcération du 14 avril 2022 ; demande de permis de visite et visite en détention ; étude du dossier et commande copie procédure liée à la détention du 14 avril 2022 ". Il n'est pas démontré que cette facture soit en lien direct avec le contentieux de la détention. Concernant la deuxième facture de 1000 euros, l'avocat mentionne " visite en détention ; rendez-vous lié à la détention ; dépôt d'une demande de mise en liberté suite à la détention du 14 avril 2022, audience du 12 mai 2022 (demande de mise en liberté) ". Cette facture est en lien direct avec le contentieux de la détention. Concernant la troisième facture de 2500 euros, elle est détaillée comme suit : " visite en détention ; rendez-vous lié à l'incarcération du 14 avril 2022 ; préparation audience au fond du 02 juin 2022 ; audience au fond du 02 juin 2022 ". Cette facture n'est pas en lien direct avec le contentieux de la détention. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de ventiler lui-même ces sommes en fonctions de la nature des diligences accomplies. Par conséquent sera prise en comptes la deuxième facture mentionnant " la demande de mise en liberté suite à la détention du 14 avril " et qui est seule en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel. M. [T] sollicite également la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en effet inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [T] recevable pour une durée de 50 jours de détention provisoire, Allouons à M. [T] les sommes suivantes : - 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, - 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile. Il est earticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef7c1c6ed00087b3d63
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- Résumé officiel