Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef7c1c6ed00087b3d65
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 390 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Avril 2024 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 23/01993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHARQ Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Décembre 2022 par M. [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (ALGERIE), élisant domicile au Cabinet de son Conseil Me Jean-Christophe - TYMOCZKO, [Adresse 2] ; Non comparant ; Représenté par Me Jean-Christophe TYMOCZKO, avocat au barreau de Paris ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Février 2024 ; Entendu Me Jean-christophe TYMOCZKO représentant M. [Z] [N], Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris substituée par me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité algérienne, a été mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, prise du nom d'un tiers et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [3] le 19 juin 2015 par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil. Le 15 juillet 2015, le juge d'instruction remettait en liberté le requérant et le plaçait sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 29 janvier 2019, ce magistrat instructeur ordonnait le renvoi de M. [N] devant le tribunal correctionnel de Créteil du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et prononçait un non-lieu partiel des autres chefs de la mise en examen. Le 30 juin 2022, M. [N] a été renvoyé des fins de la poursuite par la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil et la décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit le 30 juin 2023. Le 19 décembre 2022, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivants : * 3 900 euros au titre de son préjudice moral, * 1 200 euros au titre de son préjudice matériel, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 26 juillet 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier Président de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [N] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 2 000 euros, de faire droit à la demande formulée au titre du préjudice matériel, soit 1 200 euros et de réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Procureur Général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 18 janvier 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 27 jours, et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le Premier Président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 19 décembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 19 juin au 15 juillet 2015, soit pour une durée de 27 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [N] sollicite une somme de 3 900 euros en réparation de son préjudice moral. Il indique qu'il a subi un choc carcéral important en raison des 27 jours de détention provisoire et que ce choc a été majoré par deux facteurs : il s'agissait d'une première incarcération de sa part et il convient de tenir compte de sa situation personnelle et familiale, marié et père de deux enfants mineurs en bas âge dont il a été séparé durant sa détention. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'absence d'une précédente incarcération. Le Procureur Général indique qu'il convient de retenir la durée de 27 jours de détention, l'âge de 40 ans du requérant qui est père de deux enfants en bas âge et qui n'avait jamais été incarcéré auparavant. C'est ainsi qu'il a subit un choc carcéral important. Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de son incarcération, M. [N] était âgé de 40 ans, marié et père de deux enfants mineurs nés en 2011 et 2017, qui étaient donc en très bas âge lors de son incarcération, comme cela est confirmé par la production du livret de famille, et dont il a été séparé temporairement. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d'une seule condamnation prononcée en décembre 2010 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'abus de confiance, de dénonciation mensongère et d'escroquerie. C'est ainsi que, s'agissant d'une première incarcération pour M. [N], le choc carcéral a été important. Il convient de tenir également de la durée de la détention provisoire qui a été de 27 jours. Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 3 900 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral. -Le préjudice matériel Sur les frais d'avocat Le requérant sollicite la somme de 1 200 euros au titre des frais d'avocat, en exposant que son avocat l'avait assisté durant les débats devant le juge des libertés et de la détention ayant nécessité plusieurs heures de travail et qu'il lui avait rendu visite à la maison d'arrêt à sept reprises afin de soutenir et de préparer sa défense. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Ils estiment que les deux factures produites aux débats sont bien relatives au contentieux de la détention provisoire à hauteur de 600 euros chacune, soit un total de 1 200 euros que l'AJE se propose de verser à M. [N]. En l'espèce, M. [N] a produit aux débats deux factures d'honoraires établies par son avocat. La première est datée du 24 juin 2015 et porte sur un montant de 1 200 euros qui correspond à l'interrogatoire de première comparution pour 600 euros, qui n'est pas relatif au contentieux de la détention, et au débat contradictoire devant le JLD pour une somme également de 600 euros qui correspond tout à fait au contentieux de la détention et sera donc retenue. La seconde facture, datée du 6 juillet 2015, correspond à la demande de mise en liberté devant le TGI de Créteil le 30 juin 2015 pour un montant de 600 euros qui est également en lien avec le contentieux de la détention provisoire et sera retenue. Ces deux factures d'honoraires remplissent les conditions prévues par la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation de la Détention car elles sont détaillées et ventilées afin de permettre de déterminer quels sont les actes accomplis et rémunérés en lien direct avec la détention provisoire du requérant. C'est ainsi qu'une somme de 1 200 euros sera allouée à M. [N] en réparation de son préjudice matériel. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [Z] [N] recevable ; Allouons à M. [N] les sommes suivantes : - 3 900 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef7c1c6ed00087b3d65
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