Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef8c1c6ed00087b3d77
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01813 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIRE Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2024, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Christel Langlois, presidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. Xsd [F] [T] né le 1er janvier 2004 à [Localité 3], de nationalité non précisée demeurant : Chez M. [M] [J] [T] [Adresse 1] Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 avril 2024 à 13h03, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [F] [T], en zone d'attente de l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué Chez M. [M] [J] [T] [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2024, à 14h09, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'article L. 342-10 du même code dispose que l'existence de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, la compétence du juge judiciaire se limitant au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. En statuant sur le viatique, la possibilité d'hébergement, l'existence d'un trajet retour réservé et l'absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d'entrée opposé à l'étranger par l'administration et dès lors excède son domaine de compétence. En l'espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire de M. X se disant [F] [T]. En l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits de l'intéressé en zone d'attente, le premier juge ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, mettre fin à la mesure au motif que l'intimé justifierait d'attaches en Allemagne où il pourra déposer une demande d'asile et dès lors de son départ du territoire français. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, Fait à Paris, le 20 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 342-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef8c1c6ed00087b3d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel