Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef8c1c6ed00087b3d81
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISS Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2024, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [D] né le 25 août 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] 1 assisté de Me Nurettin Meseci , avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 18 avril 2024 soit jusqu'au 03 mai 2024; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2024, à 17h12, par M. [Z] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que résultant des dispositions de la loi immigration du 26 décembre 2023, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] pour une durée de quinze, y ajoutant sur le moyen tiré du risque de menace pour l'ordre public, que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le risque de trouble à l'ordre public comme fondement de la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] au vu des éléments de la procédure qui le caractérise, à savoir que l'intéressé reconnait lui-même avoir déjà été condamné pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a fait l'objet de plusieurs signalements à ce titre, étant précisé qu'au surplus, il n'a pas respecté son obligation de présentation périodique aux services de police alors qu'il avait fait l'objet d'une assignation à résidence en date du 17 juillet 2023. Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé et les moyens soulevés doivent être rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef8c1c6ed00087b3d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel