Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef8c1c6ed00087b3d89
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01822 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISW Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [P] [R] né le 05 Mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Nurettin Meseci, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 avril 2024, à 14h41, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance e de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2024 à 17h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2024 à 18h39, à 18h39, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [P] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer qu'au vu des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2023, c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [P] [R] au motif qu'aucune obstruction dans les quinze derniers ne pouvait être retenue et que le risque de menace actuelle pour l'ordre public n'était pas caractérisé sur la base d'une seule et unique condamnation alors que si, effectivement aucune obstruction ne peut être reprochée à l'intéressé puisque c'est le 17 mars 2024 qu'il a refusé de se présenter à l'audition devant les autorités consulaires algériennes, il n'en demeure pas moins qu'au regard des dispositions précitées, telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2023 s'agissant de la menace pour l'ordre public, que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Dès lors et contrairement à ce qui a été retenu, il s'avère que le casier judiciaire de M. [P] [R] porte mention de quatre condamnations entre le 28 mars 2015 et le 11 mai 2017 pour des faits de vols aggravés et que dans la présente procédure il a été placé en rétention à l'issue de sa levée d'écrou après avoir purgé une peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 5 mai 2023 pour des faits en récidive de violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'exédant pas huit jours et de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, éléments objectifs qui caractérisent le fait que la menace pour l'ordre public est actuelle. Dès lors, les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [P] [R]. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de l'intéressé ordonnée pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la requête du préfet recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code précité sont réunies pour perarticle L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef8c1c6ed00087b3d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel