Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef8c1c6ed00087b3da3
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 avril 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01835 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIVQ Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2024 à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [N] [L] né le 01 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité tunisienne ayant pour conseil en première instance Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 à 13h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 21 avril 2024 à 16h55 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2024 à 18h23, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 21 avril 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [N] [L] à 18h30, - à Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris à 18h23, - et au préfet de police à 18h23 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [N] [L] du 21 avril 2024 à 20h18, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [N] [L] ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'il résulte du dossier, que Monsieur [N] [L] ne peut justifier de ressources légales, qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'apporte aucun document matériel probant justifiant d'une adresse fixe et stable ; Qu'au vu des éléments susvisés, Monsieur [N] [L] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 avril 2024 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 22 avril 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef8c1c6ed00087b3da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel