Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3da5
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 158 031 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 157 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN45 NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARLU ARKHEOM AVOCAT Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Représentée par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240 substituée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de Paris Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Faits et procédure Vu le recours formé par Mme [J] [V] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception enregistrée par le greffe le 4 octobre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2022, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SELARLU ARKHEOM AVOCATS, a : - fixé à la somme de 1236 € HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU ARKHEOM AVOCATS par Mme [V]; - condamné en conséquence Mme [V] à verser à la SELARLU ARKHEOM AVOCATS la somme de 1236 € HT, outre la T.V.A au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision; Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Entendues à l'audience du 12 février 2024 : Mme [V], conteste la décision du batonnier car elle n'a pu être présente devant le Bâtonnier. Elle considère que la fixation des honoraires en 'taux horaire' est une décision unilatérale du cabinet qui n'a jamais été discutée, car, selon elle, l'accord était intervenu sur une somme de 600 euros. Selon le mail du 4 avril 2022 (pièce n°12), les diligences correspondaient à 3 heures ramenées à 2 heures et non pas 4h25 comme indiqué ensuite. Elle précise avoir payé la totalité de la somme de 1580,31 euros et demande le remboursement de 980,30 euros (soit 1580,31 - 600) . Il demande en conséquence l'infirmation de la décision du Bâtonnier et : - la fixation des honoraires à la somme de 600 euros TTC, - la condamnation de La SELARLU ARKHEOM AVOCATS à lui rembourser la somme de 980,30 euros. - elle ne présente pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARLU ARKHEOM AVOCATS, représentée par Me [D] [C] rappelle que Me [Z] n'a jamais connu de procédure de ce type, qu'elle est spécialisée en droit du travail et qu'elle était chargée de négocier le départ de Mme [V] alors qu'elle était toujours en poste, ce qui a justifié des échanges téléphoniques et des conseils qui sont justifiés dans le décompte des heures passées. Le taux horaire de 280 euros est parfaitement justifié en procédure. Il relève qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraire car le cabinet a été saisi la veille de l'audience. Elle demande en conséquence : - la confirmation de la décision du batonnier ; - la condamnation de Mme [V] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024. SUR CE, 1. Sur la demande de fixation d'honoraires En premier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention. Dans ce contexte, si le paiement des honoraires avant service rendu ne fait pas fait obstacle à la fixation des honoraires par le juge, en revanche, le paiement des honoraires sans contestation constitue la preuve de cette acceptation à hauteur de ce qui a été payé et il n'appartient pas au Bâtonnier ou au premier président de réduire le montant des honoraires dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, publié, 2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.198). Toutefois, la règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). En l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires signée entre Mme [V] et la SELARLU AEKHEOM, il y a lieu de se reporter aux éléments du dossier susceptibles d'établir l'accord de volonté des parties. En premier lieu, figure une convention du 21 mars 2022, que Mme [V] a refusé de signer et qui ne peut servir de fondement pour établir l'accord des volontés. Dans un courriel du 12 avril, il était proposé de régler les deux heures passées au lieu de 3 heures et selon un taux horaire de 280 euros hors taxes, selon l'avocate, 250 euros hors taxes selon Mme [V]. A défaut d'acceptation par Mme [V] de cette offre, la société a fixé ses horaires à la somme de 1236 euros HT. S'agissant des diligences effectuées, la différence entre les '3 heures ramenées à 2 heures' initialement proposées et les '4h25" du dernier état est justifié, selon les écritures mêmes de la SELARLU AEKHEOM, par la seule dégradation des relations entre les parties, après le refus de paiement de la 'proposition' du 12 avril 2022 (page 4 de la décision du Bâtonnier et réitéré à l'audience du 12 février 2024). Ainsi, en considération de l'ensemble des pièces du dossier, qui permettent d'établir la nature des relations entre les parties, il y a lieu de constater qu'un accord sur un paiement d'honoraires était bien intervenu entre les parties mais seulement sur la base d'un taux horaire de 250 euros pour 2 heures de travail retenu, soit 500 euros HT et 600 euros TTC. A ce jour, au regard des diligences accomplies, rien ne justifie que soit évalué différement ce montant en considération de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat ou de sa notoriété. Ainsi, il convient de relever que les honoraires de l'avocat doivent être évalués à la somme de 600 euros toutes taxes comprises et, par voie de conséquence, il y a lieu : - d'infirmer la décision du Bâtonnier déférée, - Statuant de nouveau, de fixer à la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros (six cents euros) toutes taxes comprose, le montant total des honoraires dus par Mme [V] au titre de la mission de la SELARLU ARKHEOM AVOCATS , - de constater le versement par Mme [V] à la SELARLU AEKHEOM AVOCATS d'une somme de 1580,31 euros dont il se déduit un trop perçu de 980,31 euros (neuf cent quatre-vingts euros et trente-et-un centimes), soit 1580,31 - 600 = 980,31, - de condamner de la SELARLU ARKHEOM AVOCATS à rembourser à Mme [V] la somme de 980,31 euros (neuf cent quatre-vingts euros et trente-et-un centimes) assortis d'un intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente ordonnance, 2. Sur les autres demandes La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de partager les dépens entre les parties. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixer à la somme de 500 euros (cinq cents euros) hors taxes, soit 600 euros (six cents euros) toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus par Mme [J] [V] au titre de la mission de la SELARLU ARKHEOM AVOCATS, Constate le versement par Mme [J] [V] à la SELARLU AEKHEOM AVOCATS d'une somme de 1580,31 euros (mille cinq cent quatre-vingts euros et trente-et-un centimes) dont il se déduit un trop perçu de 980,31 euros (neuf cent quatre-vingts euros et trente-et-un centimes), Condamne la SELARLU ARKHEOM AVOCATS à rembourser à Mme [J] [V] la somme de 980,31 euros (neuf cent quatre-vingts euros et trente-et-un centimes) assortis d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens seront pris en charge par la SELARLU ARKHEOM AVOCATS, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3da5
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