Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3da7
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 269 600 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 159 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZF NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [S] [P] [Adresse 2], [Localité 4] Non comparant Représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 substitué par Me Tess DAVID, avocat au barreau de Paris Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : LA SCP O.RENAULT & ASSOCIES Avocats à la Cour, [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante Représentée par Me Felix COILLARD, avocat au barreau de Lyon Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Faits et procédure Vu le recours formé par M. [S] [P] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception enregistrée par le greffe le 1er mars 2023 à l'encontre de la décision rendue le 31 janvier 2023, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SCP O. RENAULT et associés, a : - fixé à la somme de 3 000 € HT le montant total des honoraires dus à la SCP O. RENAULT et associés par M. [P]; - constaté le règlement de la somme de 942,50 € HT ; - condamné en conséquence M. [P] à verser à la SCP O. RENAULT et associés la somme de 2 057,50 euros HT, outre la T.V.A au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision; Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Entendues à l'audience du 12 février 2024 : M. [P], assisté par Me Tess DAVID (substituant Me DESCOING)1 conteste la décision du batonnier et relève le contexte initial d'une prise en charge par la protection juridique puis de l'annonce d'une demande d'aide juridictionnelle à l'occasion d'un litige prud'homal. Il considéère que la fixation des honoraires est une décision unilatérale du cabinet qui n'a jamais été discutée. Il considère que le versement de la somme de 1 131 euros TTC correspond aux diligences effetcuées et conteste devoir la somme de 2057,50 euros HT fixée par le Bâtonnier, a fortiori la somme de 6 000 euros sollicitée par l'appel incident. Il demande en conséquence l'infirmation de la décision du Bâtonnier et : - la fixation des honoraires à la somme de 942,50 euros HT , - la condamnation de La SCP O. RENAULT et associés à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP O. RENAULT et associés, représentée par Me Félix COILLARD rappelle qu'il forme un recours incident et sollcite le versement d'une somme de 6 649 euros TTC au regard de trois factures : - 69 euros restant dus sur une facture de 1200 euros TTC du 31 décembre 2020 - 5 500 euros restant dus sur une facture de 6 000 euros du 26 février 2021 - 1 080 euros restant dus sur une facture de 1 080 euros du 31 mars 2021. Il relève qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraire car le cabinet a été saisi la veille de l'audience. Le relevé d'honoraire, qui n'était pas produit devant le Bâtonnier figure en pièce 7 et permet d'établir 41 heures de travail (à un taux de 160 euros de l'heure, cela correspond à 6 270 euros). L'avocat relève que l'intéressé a donné son accord pour le paiemnt, notamment par courriel. Elle demande en conséquence : - l'infirmation de la décision du batonnier ; - la condamnation de M. [P] à lui payer 6 649 euros TTC et ne présente pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024. SUR CE, 1. Sur la demande de fixation d'honoraires En premier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention. Dans ce contexte, si le paiement des honoraires avant service rendu ne fait pas fait obstacle à la fixation des honoraires par le juge, en revanche, le paiement des honoraires sans contestation constitue la preuve de cette acceptation à hauteur de ce qui a été payé et il n'appartient pas au Bâtonnier ou au premier président de réduire le montant des honoraires dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, publié, 2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.198). Toutefois, la règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). En l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires signée entre M. [P] et la SCP O. RENAULT, il y a lieu de se reporter aux éléments du dossier susceptible d'établir l'accord de volonté des parties. Or figurent au dossier plusieurs pièces en ce sens, notamment, un courriel de M. [P] du 3 mai 2021 qui indique qu'il attendait le paiement d'une importante facture de 12 696 euros 'ce qui devrait me premettre de vous régler sans souci', il ajoute 'soyez cetaine de ma meilleure attention dès réception des fonds pour honorer votre facture'. Un autre courriel du 1er juillet 2021 précise 'je vous demande de me faire confiance, ma volonté n'est pas de na pas vous payer, bien au contraire, je vous suis très reconnaissant des prestations que vous avez effeuées pour ma défense dans ce dossier et du professionnalisme dont vous avez fait preuve [...]' Ainsi, en considération de l'ensemble des pièces du dossier, qui permettent d'établir la nature des relations entre les parties, il y a lieu de constater qu'un accord sur un paiement d'honoraires était bien intervenu entre les parties. Pour autant, il y a lieu d'examiner l'évaluation envisagée au regard des diligences accomplies. S'agissant des contestations en ce qu'elles portent sur les montant au regard des diligences et de la situation de mauvaise fortune de l'intéressé, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le Bâtonnier, notamment les constats relatifs à la situation d'aide juridictionnelle et au défaut de réponses aux courriels d'interrogation de M. [P]. Ces éléments doivent également être pris en considération au titre de la caractérisation de la situation de fortune du client. S'agissant de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, la pièce n°7 produite par la SCP O. RENAULT et associés ne suffit pas à établir la réalité des actes accomplis pour un montant de 6 266, 03 euros, même si certains actes sont particulièrement détaillés, comme l'établissement des conclusions n°1 dont les horaires paraissent excessifs au regard de la difficulté effective du dossier (2h58 + 5h34 + 0h20 + 2h49 + 0h49 + 4h11 + 2h43 + 2h37 + 0h45). Ainsi, au regard des pièces du dossier, il convient de relever que les diligences de l'avocat doivent être avaluée à la somme de 3 000 euros, ainsi que l'a retenu le Bâtonnier et, par voie de conséquence, de confirmer sa décision. 2. Sur les autres demandes La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de partager les dépens entre les parties. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3da7
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- Texte intégral
- Résumé officiel