Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dab
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 162 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZ4 NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELARLU [J] [B] [E] Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Représentée par Me Adèle GIGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Madame [G] [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante Défenderesse au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Faits et procédure Vu le recours formé par la SELARLU [J] [B] [E] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception enregistrée par le greffe le 21 mars 2023 à l'encontre de la décision rendue le 7 mars 2023, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Mme [G] [K] [N], a : - fixé à la somme de 1000 € HT (mille euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SELARLU [J] [B]-[E] par Madame [G] [K] [N], - constaté le versement de la somme de 5 000 euros H.T. à titre de provision, - condamné en conséquence la SELARLU [J] [B]-[E] à restituer à Mme [K] la somme de 4 000 euros HT avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de da notification de la décision eta Bâtonnier, outre la TVA au taux de 20%, - dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision sont mis à la charge de la SELARLU [J] [B]-[E]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Entendues à l'audience du 12 février 2024 : La SELARLU [J] [B] [E], représentée par Me Adèle GIGLI, qui a indiqué avoir fait citer par voie d'huissier (PV 659) et n'a jamais eu communication d'autre adresse. Elle conteste la décision de Mme la Bâtonnière de constater un montant de 5000 euros versés au titre de provision et de fixer à 1000 euros le montant des honoraires dus avec restitution de 4000 euros. Elle relève que lors de la période de crise sanitaire de la Covid-19, les déplacements étaient ralentis et ont ralenti l'accomplissement des diligences. Les diligences pouvant être contestées et celles non contestées ne sont pas précisées dans la décision. Le taux horaire de 480 euros HT est justifié par ses 40 ans d'expériences. Elle sollicite en conséquence l'infirmation intégrale de la décision critiquée et la fixation des honoraires à hauteur de 5000 euros, en constatant que cette somme a été réglée. Elle demande en outre 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Mme [G] [K] [N], dûment citée en application de l'article 659 du code de procédure civile, les recherches infructueuses étant détaillées dans le procès verbal du 1er février 2024 produit à la procédure, n'était ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024. SUR CE, 1. Sur la demande de fixation d'honoraires En premier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention. Dans ce contexte, si le paiement des honoraires avant service rendu ne fait pas fait obstacle à la fixation des honoraires par le juge, en revanche, le paiement des honoraires sans contestation constitue la preuve de cette acceptation à hauteur de ce qui a été payé et il n'appartient pas au Bâtonnier ou au premier président de réduire le montant des honoraires dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, publié, 2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.198). Toutefois, la règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). En l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires signée entre la SELARLU [J] [B] [E] et Mme [G] [K] [N], il y a lieu de se reporter aux éléments du dossier susceptible d'établir l'accord de volonté des parties. Les pièces du dossier établissent que la saisine de l'avocat est intervenue dans un contexte d'établissement d'un dossier en vue d'une demande de prestation compensatoire. Or, la SELARLU [J] [B] [E] n'apporte pas de contestation aux motifs de la décision qui retiennent : - que le temps de 3h45 est excessif et doit être ramené à une heure pour la lecture de couments et des recherches dans les archives sur le dossier de succession du président [O] [K] (dont rien n'apparaît en procédure et alors que l'avocate connaissait ce dossier), - que les courriels produits ne permettent pas de fixer la durée de diligences au-delà d'une demi-heure, - que les diligences auprsè du service de publicité foncière de [Localité 4] ne sont pas justifiés au titre de diligences utiles, sinon une heure pour un contact avec un notaire, - que le contact avec le président du tribunal de Libreville, un dimanche, est contesté par Mme [K] [N], elle-même magistrate, et que rien ne permet d'établir ni l'existence ni a fortiori la pertinence d'un tel rendez-vous. Ainsi, Maître [B] [E], qui n'a entamé aucune procédure, s'est contentée d'alléguer de nombreuses démarches sans établir qu'il s'agirait de diligences effectives et nécessaires à sa mission au-delà d'une évaluation forfaitaire à hauteur de 1000 euros. Il y a lieu de préciser que la survenance de la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19 est sans incidence sur l'établissement des diligences qui permettent de solliciter un paiement d'honoraires. En l'absence de tout élément nouveau à l'occasion du présent recours, il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le Bâtonnier, qui privent d'effet les développements relatifs à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat ou à sa notoriété. Ainsi, au regard des pièces du dossier, il convient confirmer sa décision. 2. Sur les autres demandes La solution de l'affaire eu égard à l'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la SELARLU [J] [B] [E]. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens seront pris en charge par la SELARLU [J] [B] [E], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel