Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dad
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 5 869 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 163 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKFP NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [Z] [C] [W] Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Comparant Monsieur [G] [S] Chirurgien -dentiste [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Représenté par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0826 Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [Z] [C] [W] Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Comparant Monsieur [G] [S] Chirurgien -dentiste [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Représenté par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0826 Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Faits et procédure Vu le recours, enregistré sous le numéro RG 23/00171, formé par M. [G] [S] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception arrivée le 22 mars 2023 et enregistrée par le greffe le 24 mars suivant, à l'encontre de la décision rendue le 22 février 2023, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me [Z] [C] [W], a : - fixé à la somme de 13 500 € HT, soit 16 200 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [W] par M. [S] ; - constaté le règlement de la somme de 4 700 € TTC ; - condamné en conséquence M. [S] à verser à Me [W] la somme de 11 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - rejeté les autres demandes. Vu le recours, enregistré sous le numéro RG 23/00173, formé par M. [Z] [C] [W] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception arrivée le 22 mars 2023 et enregistrée par le greffe le 24 mars suivant, à l'encontre de la même décision rendue le 22 février 2023, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans l'affaire l'opposant à M. [G] [S]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024 à la demande des parties, une première convocation ayant séparé les deux instances pour deux audiences distinctes. Entendues à l'audience du 12 février 2024 : M. [S], représenté par Me [T] [P], qui conteste la décision du batonnier et demande, en substance, la limitation des honoraires à la somme de 4 700 euros et, en conséquence le remboursement de la somme de 1 800 euros payée depuis la décision du Bâtonnier et la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. L'avocate relève que Me [W] est intervenu à l'occasion d'un litige mettant en cause M. [S], en sa qualité de chirurgien dentiste. Il s'est fait assister devant l'Ordre par le Dr [N] et par un concours de circonstances, personne ne s'est présenté et il a été condamné. Le dossier présenté devant l'instance judiciaire est le même dossier que celui qui avait été préparé par le docteur [N], lequel avait recommandé Me [W]. Il s'agissait d'un simple travail d'accompagnement pour Me [W]. La plainte visait le Dr [S] et l'anésthésiste qui travaillait à ses côtés. Me [W] représentait ces deux personnes, a fait des conclusions communes, est allé à l'audience pour ces deux parties et a suivi les expertises pour ces deux parties. S'agissant du périmètre de la mission, Me [W] a reçu l'assignation et les pièces, il a assuré la procédure en référé et a assisté à deux réunions. Il a interrompu ses prestations le 6 juillet 2021. La décision du Bâtonnier a retenu qu'il avait arrêté au mois de novembre 2021 parce qu'il y a un mesage mentionnant l'arrêt de la mission, cependant les diligences avaient été interrompues avant. Or il était censé allé au bout de sa mission. Cela s'est traduit de deux manières : Me [W] a refusé de transmettre un dossier devant l'expert ; les seulles diligenes sont des messages mais c'est pour demander ses honoraires, ce n'est pas du travail dans ce dossier. Il relève que Me [W] insiste sur la masse des pièces adressées par la plaignante, environ 200 pièces et 600 pages. Il dit qu'il a passé beaucoup de temps sur ce dossier, or il n'y a pas de trace de cette étude qui est contestée. Il y a trois notes d'honoraires : - la première qui s'intitule provision pour un total de 4 200€. Il était prévu une première provision de 3500 euros HT. Il était prévu 20 heures pour le référé, elles n'ont certainement pas été passées. Par ailleurs, ce travail devait être partagé entre deux clients. Enfin, la convention annoncait un taux horaire qui n'est pas le même que celui indiqué dans la convention, Me [W] dit qu'il aurait changé entretemps. - Ensuite le 10 juin une demande complémentaire de provision pour 1 680 € est une note d'honoraires de provision dans laquelle il n'y a toujours pas de temps passé. - Enfin, le 2 juillet 2021, une note de provision d'honoraires pour 7 200 euros, toujours sans temps passé. M. [S] conteste et demande à ce que la taxation soit limitée à ce qu'il a déjà réglé, 4700 euros TTC. Il demande un remboursement de ce qu'il a versé sur la décison du batonnier, la partie exécutoire de 1800 euros et 12 000 euros d'article 700 car il n'y en a pas eu en première instance. Il demande en conséquence l'infirmation de la décision du Bâtonnier et : - la fixation des honoraires à la somme de 4 700 euros, - la condamnation de Me [W] au remboursement de 1500€ HT soit 1 800€ TTC, et à lui payer 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [W], en personne, qui rappelle qu'il était intervenu sur recommandation, indique qu'il a été saisi en 2021 au stade de l'assignation en référé alors que deux experts avaient déjà rendu des rapports d'expertise amiable. Il indique qu'il a tout refait par lui-même et sans véritable assistance de M. [N] qui est en fauteuil roulant et dont il n'est pas exact de dire qu'il avait débroussaillé le dossier. Environ 1 000 pages de documents ont dû être exploitées, des radiographies, des rapports, des pièces importantes qu'il faut assimiler quelques jours avant l'audience. La convention d'honoraires liste toute la mission et un taux horaire à 300 euros HT, ce montant est passé en 2021 à 350 euros HT et cela n'a pas été contesté par le client au moment des factures. Un détail des diligences a été établi pour un total de 37 heures. Il y a 316 mails de M. [S] uniquement dédiés au dossier de Mme [J], outre la rédaction de ces 3 dires, plus la rédacton de 8 bordereaux de pièces. Le dossier concernant l'anesthésiste était différent, il n'y a pas lieu de diviser les honoraires avec elle. Sur la question des contrats, M. [S] a fait une demande de plateau technique et a demandé une élaboration de contrats. La lettre de refus du conseil de l'Ordre, concerne uniquement les plateaux techniques. En ce qui concerne M. [N], on dit qu'il est intervenu et que c'est lui qui a tout fait, or aucune pièce n'établit ce qu'il aurait réalisé. Il est relevé que M. [S] a demandé 49 845 euros d'honoraires à Mme [J], et vient s'offusquer d'une note d'honoraires s'élève à peu près au même montant que celui qu'il facture à Mme [J] pour un travail qui s'est soldé par un échec. La consultation du Dr [S] est fixée à 250 euros qui ne sont pas remboursés, il parait déplacé qu'il se plaigne de sa situation financière. Il demande en conséquence : - l'infirmation de la décision du batonnier ; - la fixation des honoraires à la somme de 48 900 € HT, correspondant à 163 heures de travail à un taux horaire de 300 euros, soit 58 690 € TTC (selon Me [W]), sur lesquels M. [S] n'a payé que 6 200 euros ; - la condamnation de M. [S] à lui payer 52 490 euros TTC (montant précisé oralement à l'audience, à la demande de la présidente, car ne correspondant pas exactement aux écritures), outre 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIVATION Sur la jonction Il est dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros RG 23/00171 et RG 23/00173 qui contestent la même décision du Bâtonnier. Il y a donc lieu d'ordonner leur jonction. Sur l'office du juge du recours contre la décision du Bâtonnier A titre liminaire, il est rappelé que la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses obligations déontologiques ou de conseil.Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, les manquements allégués par M. [S], en ce qu'ils visent une méconnaissance de l'obligation de conseil ou l'insuffisante qualité du travail accompli, ne peuvent pas conduire à une réfaction des honoraires dans une proportion appréciée par le juge. Il est précisé que s'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle ( 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-21.705). Sur la demande de fixation d'honoraires En premier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Dans ce contexte, si le paiement des honoraires avant service rendu ne fait pas fait obstacle à la fixation des honoraires par le juge, en revanche, le paiement des honoraires sans contestation constitue la preuve de cette acceptation à hauteur de ce qui a été payé et il n'appartient pas au Bâtonnier ou au premier président de réduire le montant des honoraires dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, publié, 2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.198). Toutefois, la règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). En l'espèce, la convention d'honoraires signée entre M. [S] et Me [W] le 22 janvier 2021 prévoyait une facturation des diligences au temps passé, pour un montant de 300 euros hors taxes de l'heure, au regard d'une mission précisément décrite, indiquant que 'Cette mission s'entend des diligences suivantes : - Analyser l'ensemble des pièces médicales transmises ; - Faire l'étude critique ou pas des demandes engagées par la patiente - Concevoir une ligne de défense pour faire valoir une absence de faute - Rédiger des conclusions en référé sans contester l'expertise médicale ; - Faire toute demande de documents, témoignages ou pièces complémentaires au client pour constituer son dossier ; - Organiser des rendez-vous de travail, répondre aux mails et aux appels téléphoniques avec le client ou toute autre personne concernée par ce dossier; - Rechercher toutes jurisprudences en rapport avec les faits; - Analyser les pièces et argumentations adverses ; - Procéder aux répliques éventuelles ou conclusions supplémentaires en cas d'incidents d'instance ou autres difficultés procédurales ; - Assurer la communication des pièces et des écritures aux différentes parties à l'instance ; - Préparer l'audience en référé; - Élaborer le dossier plaidoirie; - Représenter ou faire représenter et assister le client à l'audience du Tribunal ; - Analyser le jugement à intervenir et notamment la mission de l'expert ; - Transmettre l'entier dossier à l'expert; - Préparer la réunion d'expertise avec le Client ; - Assurer une présence à l'accedit ; - Rédiger toutes notes ou dires à l'intention de l'expert afin de faire valoir les droits du Client ; - Défendre les arguments médicaux du client devant l'expert; - Faire des recherches afin de valider sur le plan médical l'intervention du client sur sa patiente; - Intervenir en cas de négociation entre l'assureur et la partie adverse afin que les intérêts du client ne soient pas dénigrés; - Assigner au fond si l'expertise est ouvertement défavorable afin qu'une contre-expertise soit ordonnée ; - Défendre les intérêts du client en cas d'assignation au fond ou de référé provisions.' Ainsi, en l'absence de tout élément établissant un accord sur un montant de 350 euros hors taxes, une lettre de M. [S] du 18 novembre 2021 indiquant même le contraire (pièce [S] n° 20), l'ensemble des pièces du dossier permettent de constater que l'accord sur le paiement des honoraires est intervenu en toute connaissance de cause sur la base d'un taux horaire de 300 euros hors taxes, tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété. S'agissant des contestations en ce qu'elles portent sur les diligences accomplies, Me [W] soutient que le temps consacré à la gestion globale de ce dossier est de 163 heures et qu'il en justifie. Il y a lieu de reprendre chacun des postes concernés : - Sur l'étude de l'assignation, de 178 pièces, la rédaction des premières conclusions et l'analyse du contexte (ordre - expert - Madame [A] - décapitation lapin - harcèlement Google), Me [W] évalue le temps de travail à 40 heures (36+4), soit environ 4 jours de travail durant 10 heures par jour, ce qui paraît manifestement excessif, notamment au regard de la nature des conclusions qui sont produites au dossier. En outre, ainsi que le relève le Bâtonnier, l'estimation de 20 heures de travail jusqu'à la décision en référé était en cohérence avec la nature de l'affaire, de même que la provision envisagée pour 10 heures de travail (évaluée à 3 500 euros au lieu de 3 000 euros si était retenu le taux horaire de 300 euros HT). - Par la suite, sont intervenus de nouvelles analyses, étude de dires et de pièces de Mme [D] (la plaignante), de la MACSF et de M. [S]. Le temps de travail est estimé par Me [W] à 37 heures, auxquelles il ajoute la présence à deux réunions d'experts (présence aux accedits pour 8 heures), six rendez-vous en cabinet (20 heures), plusieurs dizaines d'appels téléphoniques (3 heures), la rédaction de trois dires et préparation de huit bordereaux de pièces (15 heures). Le total de 83 heures correspond en effet au descriptif qui avait été adressé, le 28 décembre 2021 par Me [W] à M. [S] à la suite de sa protestation. Pour autant les chiffres retenus sont manfestement exagérés, à l'instar des évaluation de : - 6 heures pour la lecture et l'analyse de 43 pages de synthèse réalisée par M. [S] (30 mai 2021), soit une moyenne d'environ 7 pages par heure pour des éléments qui correspondaient à la position connue de M. [S], - mais également 5 heures pour lire 21 pages de dires de Me [L] (après 16 heures d'examen de l'analyse de Me [L] et du dossier transmis), soit un peu plus de 4 pages par heure, - et 6 heures pour 12 pages du professeur [H], soit 2 pages par heure. Pour l'ensemble de ces éléments, qui incluent nécessairement les travaux d'analyses des échanges avec le client, d'archivage et de réponse (en retenant la base de 316 courriels échangés), il peut être retenu 8 heures pour les réunions d'experts et les échanges en lien direct avec ces réunions, 6 heures pour les rendez-vous de cabinet et leur préparation, 6 heures pour la rédaction de trois dires et une heure pour la préparation des huits bordereaux. Soit un total de 21 heures. - Enfin, au regard de la rédaction de deux contrats, il a été facturé 1400 euros HT, soit 1680 TTC, ce qui correspond à un peu moins de 4 heures de travail, qui doivent être comptabilisées dans le total. En considération de ce qui précède et au regard des pièces du dossier, l'avocat rapporte la preuve qu'il a procédé à des diligences utiles à hauteur de 45 heures, ainsi que l'a relevé le Bâtonnier par une analyse globale qui n'était pas erronée. Il s'en déduit que le montant total des honoraires dus à Me [W] au titre de sa mission doit être fixée à la somme de 13 500 euros hors taxes, soit 16 200 € TTC (seize mille deux cents euros toutes taxes comprises). Sur un éventuel partage des dépenses au regard du travail effectué conjointement pour le Dr [Y], il y a lieu de relever, d'une part, que la preuve n'est pas rapportée par M. [S] que les heures mentionnées ci-dessus auraient été consacrées également aux diligences en faveur de l'anesthésiste, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, la cour saisie d'une contestation sur la détermination du débiteur des honoraires devrait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente s'il sollicitait un partage des montants dus, ce qui n'est pas le cas en l'état de ses dernières conclusions. Il résulte encore des pièces du dossier que M. [S] a versé une somme totale de 6 200€ euros, (4200 + 500 + 1500), M. [S] indiquant lui-même dans son recours daté du 21 mars 2024 (page 7) qu'il avait versé 1 500 euros après la décision du Bâtonnier et non pas 1 800 euros. Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision du Bâtonnier, étant précisé que la somme de 1 500 euros payée depuis lors s'imputera sur le solde restant dû, de sorte que M. [S] ne reste devoir que 10 000 euros (dix mille euros) assortis du taux d'intérêt légal dans les conditions fixées par cette décision. 2. Sur les autres demandes La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de partgaer les dépens par moitié. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00171 et RG 23/00173, Confirme la décision déférée, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile.article 700 car il n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel