Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dbd
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 22 AVRIL 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINHM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/2322 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.S COLISEE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [F] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D140 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre Mme Véronique Bost, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Marika Wohlschies ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia Spiridonova, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [H] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SAS Colisée France. Mme [H] a régularisé deux déclarations d'appel de ce jugement respectivement enrôlées sous les RG 23/02515 et 23/02322. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les dossiers RG 23/02515 et RG 23/02322 et dit que la procédure se poursuivrait sous le RG 23/02515, dit que l'appel interjeté par Mme [H] était recevable, rejeté la demande de caducité, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens de l'incident à la charge de la société. Par requête du 30 octobre 2023, la SAS Colisée France a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023 en ce qu'il a dit recevable Mme [H] en son appel ; Statuant à nouveau : Y faisant droit, - juger que la voie de l'appel nullité n'était pas ouverte à Mme [H] ; En conséquence : - déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable. Par conclusions du 13 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de : - juger irrecevable le déféré, comme contenant un nouveau moyen d'irrecevabilité non préalablement débattu et soumis au conseiller de la mise en état, dont l'ordonnance est déférée, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident et rejeter le déféré, - débouter purement et simplement la SAS Colisée France de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner la SAS Colisee France à payer à Mme [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Colisée France aux entiers dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le lundi 19 février 2024 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 avril 2024. MOTIFS - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du déféré Mme [H] fait valoir que la SAS Colisée France ne s'était pas prévalue devant le conseiller de la mise en état de l'absence de référence à l'annexe dans la déclaration d'appel. Selon le principe de concentration des moyens d'irrecevabilité devant le magistrat chargé de la mise en état, la cour, statuant sur déféré, devrait donc juger ce nouveau moyen irrecevable dès lors que seuls avaient été débattus devant le conseiller de la mise en état la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimé tirée de l'appel « nullité » et la demande de caducité tirée de l'absence de notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante. S'il est constant que la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état, il reste que de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance de ce magistrat. En l'espèce, la SAS Colisée France avait bien soulevé l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 27 mars 2023 sous le RG n°23/02322. Si elle s'était fondée devant le premier juge sur le seul moyen tiré de l'impossibilité de former un appel nullité, elle le complète aujourd'hui en déniant tout effet juridique à l'annexe, mais ce faisant, elle ne formule pas de prétention nouvelle. Dès lors la requête en déféré est recevable et tout moyen contraire sera rejeté. - Sur la recevabilité de l'appel Le 21 mars 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement du 7 mars 2023 prononcé par le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'égard de la SAS Colisée France au moyen d'une 'déclaration de saisine' dépourvue de tout chef de jugement critiqué. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23-2515. Le 27 mars 2023, elle a regularisé un nouvel appel portant l'unique mention 'appel nullité'. Néanmoins, aux termes d'un document joint à sa déclaration d'appel, elle a indiqué : 'L'objet de l'appel porte comme il est détaillé ci-après et vise de la part de la cour d'appel à prononcer l'annulation et/ou la réformation de la décision de première instance, susvisée en ce qu'elle a notamment : Débouté Madame [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Madame [H] [F] aux entiers dépens. Et recevant Madame [H], en son appel et l'y declarant bien fondee, Reformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, avec toutes conséquences de droit, Statuant de nouveau,...' Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23-2322. La requérante expose que Mme [H] aurait entendu se placer sur le terrain de l'appel nullité alors même que la voie de l'appel classique lui était ouverte, en présence d'une décision rendue en premier ressort, et qu'aucun excès de pouvoir n'était allégué. Elle ajoute que sa déclaration d'appel n'a fait référence à aucun chef de jugement critiqué ni aucune annexe. Elle soutient en conséquence que le conseiller de la mise en état aurait dû se limiter aux mentions de la déclaration d'appel du 27 mars 2023 portant la seule mention de l'appel nullité et qu'il ne lui était pas possible de se référer à l'annexe dans la mesure où aucune référence expresse n'y était faite. Elle en déduit que l'ordonnance du 17 octobre 2023 devrait être réformée et que son appel devrait être déclaré irrecevable. Il reste que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 n'impose aucun renvoi à l'annexe dans la déclaration d'appel. Seul un arrêté du 25 février 2022, modifiant l'article 4 de l'arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, applicable aux instances en cours au 27 février 2022, énonce que « lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. » Il a été jugé cependant qu'il s'agissait d'une prescription propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et qu'elle ne constituait pas une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile dont l'inobservation affecte l'acte en lui-même. L'absence de référence à l'annexe n'ôte pas davantage à la déclaration d'appel son effet dévolutif. En l'espèce, si la déclaration d'appel porte la mention d'un 'appel nullité' - évoquant la création prétorienne admise en cas de jugement insusceptible de recours entaché d'un excès de pouvoir - ce qui n'est manifestement pas le cas du présent dossier, il reste que l'annexe jointe à l'envoi de cette déclaration explicite clairement son objet. En effet, il y est indiqué que l'appel porte sur l'annulation du jugement ou sa réformation et les chefs de jugement critiqués sont listés de manière précise. Du reste, il a été jugé qu'en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, il était loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire. Dès lors aucun chef d'irrecevabilité n'apparaît fondé et l'ordonnance entreprise sera confirmée. La SAS Colisée France sera condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, DÉCLARE recevable la requête en déféré, CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE la SAS Colisée France à payer à Mme [F] [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Colisée France aux dépens, DIT que l'affaire sera renvoyée à la mise en état sous le RG 23/2515 en vue de sa fixation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel