Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dc1
- Date
- 22 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 22 AVRIL 2024 (n° /2024 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06999 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/04522 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.S SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [Z] [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre Mme Véronique Bost, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Marika Wohlschies ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia Spiridonova, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par déclaration du 6 juillet 2023, la SAS Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 février 2023 l'opposant à Mme [Z] [J] [E]. Par avis du 9 octobre 2023, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue faute pour l'appelant d'avoir conclu dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Par requête du 9 novembre 2023, la SAS SEITA a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - réformer l'ordonnance de caducité entreprise, - dire n'y avoir lieu à caducité, - subsidiairement, écarter la caducité, - joindre la présente instance en déféré avec les instances RG 23/04522 et RG 23/04558 et dire qu'elles se poursuivront sous le numéro de RG 23/04558, - statuer ce que de droit quant aux dépens. L'intimée, Mme [E], n'a pas constitué avocat. Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir : - qu'aux termes de sa réponse à l'avis de caducité du 09 octobre 2023, transmise et réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de céans la veille de l'ordonnance, la requérante avait fait valoir qu'une seule déclaration d'appel avait été formée dans son intérêt ; toutefois celle-ci avait été enrôlée deux fois sous les RG : 23/04522 et 23/04558. N'ayant pas prêté attention au double enrôlement d'une seule et même déclaration d'appel, la requérante a soutenu son appel par conclusions d'appel déposées le 5 octobre 2023 dans l'affaire portant le numéro de RG 23/04558, - la transmission au greffe de la cour d'appel des conclusions d'appelant dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel saisit la cour d'appel de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné. Or la requérante n'a interjeté qu'un seul appel et a transmis des conclusions dans le dossier RG 23/04558. Le fait que la mention du RG 23/04522 ne figure pas sur les conclusions et que les conclusions n'aient pas été transmises dans le RG 23/04522 ne remet pas en cause le fait que des conclusions d'appel ont été régulièrement déposées au greffe au soutien de l'unique appel. Dès lors, il n'y avait pas lieu à caducité, mais à jonction des deux procédures artificiellement créées. L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 19 février 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 avril 2024. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 6 octobre 2023 or ce dernier n'a jamais conclu dans le dossier considéré. La SAS SEITA soutient vainement que ses conclusions auraient porté indication d'un numéro de RG erroné et que dès lors elles devraient pouvoir se rapporter à la présente affaire. Ces écritures n'apparaissent cependant affectées d'aucune erreur puisqu'elles portent bien le RG 23/04558 (à l'exclusion de tout autre) dans lequel elles ont précisément été impactées ; ledit dossier suivant naturellement son cours à la mise en état. Dès lors que le présent dossier est dépourvu de conclusions d'appelant, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée et il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque jonction. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise, DÉCLARE l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel