Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dc5
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 22 AVRIL 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO5M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/01194 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [P] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A. INETUM [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre Mme Véronique Bost, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Marika Wohlschies ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia Spiridonova, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par déclaration du 26 janvier 2023 enregistrée sous le n° 23/02412 , Mme [P] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2023 l'opposant à la SA Inetum. Aux termes du même envoi, elle a adressé au greffe l'annexe de sa déclaration d'appel intitulée «chefs de jugement critiqués». Par une seconde déclaration du 14 février 2023 enregistrée sous n° 23/03506, Mme [C] a interjeté appel du même jugement. Par avis du 27 avril 2023, le greffe a sollicité les observations de l'appelante sur la caducité de sa déclaration d'appel du 26 janvier 2023, susceptible d'être encourue à défaut d'avoir conclu dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel. Par message transmis par voie électronique du 27 avril 2023, Mme [C] expose qu'elle a effectué deux déclarations d'appel, le 26 janvier 2023 puis le 14 février 2023, la seconde déclaration d'appel ayant pour objet la rectification de la première. Par conclusions du 6 octobre 2023, Mme [C] a exposé que sa première déclaration d'appel était nulle car entachée d'une irrégularité de fond tirée du défaut de constitution de l'avocat de l'appelant. Le point de départ du délai laissé à l'appelant pour conclure devait selon elle être fixé à la date de la seconde déclaration d'appel. De fait, en concluant le 15 mai 2023, elle a respecté le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. De plus, ne s'étant pas constituée dans la déclaration du 26 janvier 2023, Mme [C] ne peut voir cette déclaration d'appel sanctionnée par la caducité. Par conclusions du 10 octobre 2023, la SA Inetum a exposé que la seconde déclaration d'appel, en date du 14 février 2023, avait pour objet la rectification de la première. S'incorporant à cette première déclaration d'appel, elle ne déplace pas la date de début du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure. Par conséquent, Mme [C] a conclu hors délai et la caducité de ses deux déclarations d'appel doit être constatée. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité des déclarations d'appel n°23/02412 et n°23/03506, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] aux dépens. Le conseiller de la mise en état a retenu que la déclaration d'appel du 26 janvier 2023, enregistrée sous le numéro 23/02412, complétée par un message transmis par voie électronique dont le greffe a accusé réception et contenant l'annexe indiquant les chefs de jugement critiqués, est régulière et ne peut ni être annulée ni anéantie rétroactivement. La seconde déclaration d'appel, régularisée le 14 février 2023, avait pour objet de régulariser la première et s'y incorpore. Partant, le point de départ du délai pour conclure doit être fixé à la date de la régularisation de la première déclaration d'appel, soit le 26 janvier 2023. En concluant le 15 mai 2023, Mme [C] a dépassé le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 26 avril 2023. Le conseiller de la mise en état constate de fait la caducité des deux déclarations d'appel de Mme [C]. Par requête du 15 novembre 2023, Mme [C] a déféré cette ordonnance à la cour et demande : A titre principal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes visant à réformer l'ordonnance du 2 novembre 2023, In limine litis, - prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise pour violation de l'article 6 de la CEDH du 4 novembre 1950, - prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise pour violation de l'article 8 de l'arrêté relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, - prononcer la nullité de la déclaration appel enregistrée sous n°23/02412 et ayant pour numéro de RG 23/00793, - dire et juger qu'aucun délai pour conclure n'a pu commencer à courir le 26 janvier 2023 en raison de l'anéantissement rétroactif de la déclaration d'appel n° 23/02412. Subsidiairement : - si par impossible la Cour ne déclarait pas nulle et de nul effet la déclaration d'appel n° 23/02412, dire et juger que le délai de 3 mois pour conclure opposable à Mme [C] a commencé à courir à compter du 14 février 2023, cette dernière n'ayant pas la qualité d'appelante au stade de la première déclaration d'appel ; En tout état de cause : - prononcer la disjonction des instances enregistrées sous les RG : 23/00793 et 23/01194, - dire et juger que la seconde déclaration d'appel ayant pour numéro n°23/03506 et de RG 23/01194 régulière et recevable, - dire et juger que la seconde déclaration d'appel ayant pour numéro n°23/03506 et de RG 23/01194 ne peut être atteinte par aucune sanction, - débouter la SA Inetum de son incident et de toutes ses demandes qu'il comporte, - condamner la SA Inetum à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive, - condamner la SA Inetum aux entiers dépens du présent incident. Par conclusions responsives du 02 janvier 2024, la SA Inetum a demandé à la cour de : A titre principal : - juger que l'ordonnance déférée n'encourt pas l'annulation, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - débouter par conséquent Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [C] à payer à la société Inetum 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - prononcer la caducité de l'appel enregistré suivant déclaration d'appel n°23/02412 et suivant déclaration d'appel n°23/03506, - débouter Mme [C] de sa demande visant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel n°23/02412 établie le 26 janvier 2023, - débouter Mme [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 19 février 2024. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 avril 2024. MOTIFS - Sur les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance entreprise. Mme [C] soulève la nullité de cette ordonnance sur un premier fondement tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH du 4 novembre 1950 sans indiquer précisément en quoi cette disposition aurait été méconnue. La requérante semble puiser cette violation dans le fait que le conseiller de la mise en état n'aurait pas tiré les bonnes conséquences juridiques du défaut de mention de la constitution de son avocat, qui aurait constitué selon elle une cause de nullité de sa première déclaration d'appel. Elle semble également lui faire grief de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en se livrant ' à une interprétation de courriels non communiqués et non retranscrits et du formulaire informatique RPVA n'ayant pas valeur d'acte d'appel'. S'agissant néanmoins d'un grief relatif à l'interprétation par le juge des actes procéduraux du dossier, qu'elle développe par ailleurs en page 5 de sa requête en déféré, il s'agit d'une cause de réformation et non d'annulation de l'ordonnance. En outre, le conseiller de la mise en état a retranscrit dans son ordonnance les messages apparaissant clairement sur l'interface winci ca de la cour en dates des 6 et 7 février 2023, dont Me Simonet, conseil de l'appelante, a dûment été rendue destinataire de sorte qu'aucune violation d'un quelconque principe directeur du procès n'a été commise. Ce moyen sera donc rejeté. Mme [C] soulève également la nullité de l'ordonnance pour violation de l'article 8 de l'arrêté relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. Il reste que la question tranchée par l'ordonnance querellée n'est pas liée à une quelconque application de l'article précité portant sur l'avis de réception par les services du greffe d'une déclaration d'appel mais sur les effets juridiques des deux déclarations d'appel formées par Mme [C]. En toute occurrence, un tel moyen ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance mais une éventuelle cause de réformation. Ici encore ce moyen de nullité sera rejeté. - Sur la demande de nullité de la déclaration appel enregistrée sous n°23/02412 et ayant pour n° de RG 23/00793 Mme [C] soutient que sa première déclaration d'appel était entachée d'une irrégularité de fond en raison du défaut de constitution de l'avocat de l'appelant, laquelle aurait entraîné un 'anéantissement rétroactif' de celle-ci, l'autorisant à former une nouvelle déclaration d'appel sans que la précédente ne puisse lui être opposée. Ainsi son délai pour conclure n'aurait pas commencé à courir le 26 janvier 2023, mais bien le 14 février 2023, en raison du caractère 'autonome' de la déclaration d'appel n° 23/03506. L'examen de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 23/02412 démontre que Me Simonet apparaît bien en tant qu'avocat constitué pour l'appelant. L'erreur porte uniquement sur la dénomination d'intimé affectée à Mme [P] [C]. L'anomalie dans l'intitulé de l'une des parties apparaît davantage ressortir d'une nullité de forme plutôt que de fond, et d'ailleurs celle-ci n'a nullement empêché la société intimée de se constituer puisqu'elle l'a fait par acte du 21 février 2023. Surtout, en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a entraîné dès son enregistrement l'inscription de l'affaire au rôle de la cour et sa nullité éventuelle ne saurait conduire à la considérer comme anéantie rétroactivement. Du reste, l'appelante était parfaitement avisée de l'enregistrement de sa déclaration d'appel, à laquelle elle a d'ailleurs ajouté une annexe, ces deux documents ayant fait l'objet d'accusés de réception du greffe en dates des 6 et 7 février 2023 dont elle a été rendue destinataire. Le défaut d'envoi par le greffe du récapitulatif de la déclaration d'appel - lequel n'est requis qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile - ne saurait davantage conduire à 'l'anéantissement' procédural soutenu par la requérante, étant observé par ailleurs qu'une telle omission est demeurée sans effet juridique en l'espèce puisqu'elle n'a pas eu à signifier ce récapitulatif à son contradicteur, lequel a spontanément constitué avocat. En outre, il a été jugé que toute déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure. En l'espèce, dès le 14 février 2023, Mme [C] a formé une deuxième déclaration d'appel faisant cette fois dûment apparaître sa qualité d'appelante. Celle-ci a eu pour effet de rectifier la première déclaration mais n'a pas introduit pas de nouvelle instance d'appel et s'est incorporée à la première. Les moyens contraires soutenus par Mme [C] seront donc rejetés. - Sur la caducité de la déclaration d'appel n°23/02412 du 26 janvier 2023 et de la déclaration d'appel n° 23/03506 du 14 février 2023. Mme [C] fait valoir que seule la seconde déclaration d'appel est valable et que ses conclusions ont été faites dans le délai de 3 mois, aucun texte légal ne permettant de la sanctionner par le prononcé d'une éventuelle caducité. Il reste néanmoins qu'en cas de succession de déclarations d'appel, seule la première constitue le point de départ des délais de procédure et en l'absence de remise au greffe de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois suivant celle-ci, l'appel se trouve frappé de caducité. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque Mme [C] devait conclure au plus tard le 26 avril 2023 - soit trois mois après le 26 janvier 2023 - or elle n'y a procédé que le 15 mai 2023. Dès lors les deux déclarations d'appel sont caduques et l'ordonnance entreprise sera confirmée. Mme [C] sera condamnée à payer à la société Inetum la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, REJETTE le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [C] à payer à la société Inetum la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 908 du code de procédure civile. De plusarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH duarticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 804 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile pour concarticle 902 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qui expir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel