Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dc9
- Date
- 22 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 22 AVRIL 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITFL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01304 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL GROUPE EDITION DIFFUSION SERVICES GEDIS [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée PARTIE INTERVENANTE : Association L'UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre Mme Véronique Bost, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Marika Wohlschies ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia Spiridonova, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Aux termes d'une première déclaration du 14 janvier 2022 à 12h46, M. [E] [P] [C] a fait appel d'un jugement du 16 décembre 2021 dans le dossier l'opposant à la SELAFA MJA et à l'AGS. Ce dossier a été enregistré sous le RG 22/01165. L'appelant a formé une nouvelle déclaration d'appel à la même date à 17h20 enregistrée sous le RG 22/01304. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/01165 au visa de l'article 911 du code de procédure civile en écartant l'application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été déférée à la cour qui l'a confirmée par un arrêt du 21 juin 2023. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi. Dans le présent dossier RG 22/01304, le greffe a adressé des avis à l'appelant, en date du 17 février 2022, aux fins de signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées dans le délai d'un mois. Par messages du 4 mars 2022, M. [E] [P] [C] a justifié avoir procédé aux significations demandées. La déclaration d'appel a en effet été signifiée par acte d'huissier à la SELAFA MJA le 25 février 2022 et à l'AGS en date du 2 mars 2022. M. [E] [P] [C] a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 8 mars 2022. L'AGS a constitué avocat le 30 mars 2022. En revanche la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [B] es qualité de « mandataire liquidateur » de l'« EURL GROUPE D'EDITION DIFFUSION SERVICES GEDIS » ne s'est pas constituée. Par avis du 1er juin 2022, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations au sujet l'éventuelle caducité encourue en raison du défaut de signification des conclusions d'appelant à l'intimée non constituée, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 10 juin 2022, l'appelant a répliqué que son avocat postulant avait été placé en arrêt de travail du 1er février jusqu'au 31 mai 2022 couvrant la totalité du délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions. Il a donc formé les demandes suivantes : - juger que la maladie et l'hospitalisation de l'avocat postulant de l'appelant constituent un cas de force majeure n'ayant pas permis la notification des conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, dire, au regard du dépassement du délai de l'article 911 du code de procédure civile, que la sanction tendant à la caducité de l'appel de M. [E] [P] [C] représenterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif au juge au sens de l'article 6 §1 de la CEDH, En tout état de cause, - juger l'absence de caducité de son appel, - fixer un nouveau délai pour la signification des conclusions aux intimés, - réserver les dépens. Le 3 octobre 2023, le greffe a convoqué les parties à l'audience d'incident du 16 novembre 2023 à 9 h pour plaider le dossier. Par message du 6 octobre 2023, M. [E] [P] [C] a adressé à la cour d'une part l'exploit de signification de ses conclusions d'appelant à l'attention de la SELAFA MJA en date du 14 octobre 2022 et d'autre part la copie d'écran de la notification par RPVA de celles-ci à l'attention de l'AGS en date du 11 octobre 2022 à 18h09. Par conclusions du 14 novembre 2023, l'AGS a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité. Par conclusions du 15 novembre 2023, l'appelant a demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité en raison de la force majeure. Il a souligné que dans le présent dossier, il avait dûment justifié avoir procédé aux significations des conclusions le 11 et 14 octobre 2022, c'est à dire avant même qu'une ordonnance de caducité soit intervenue. Il a ajouté subsidiairement que la sanction de la caducité caractériserait une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif au juge au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/01304 et 22/01165 qui seraient désormais inscrites au rôle sous le seul RG 22/01165 ; - dit que la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/01165 s'étendait nécessairement à la déclaration d'appel enregistrée sous RG 22/01304 ; - constaté la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous ce RG 22/01304 ; - rappelé le droit de déférer son ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [P] [C] aux dépens. Par requête du 13 décembre 2023, M. [P] [C] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions, - constater que la signification des conclusions d'appelant en date du 11 et 14 octobre 2022 régularise la procédure, - juger l'absence de caducité, - juger ne pas avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sous RG 22/01304. A titre surabondant, sur la force majeure : - juger que la maladie et l'hospitalisation de l'avocat postulant de l'appelant ainsi que la prise de psychotropes constituent un cas de force majeure, compte tenu de l'imprévisibilité de la durée de prise en charge, n'ayant pas permis la notification des conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, dire, au regard du dépassement du délai de l'article 911 du code de procédure civile, que la sanction tendant à la caducité de l'appel de M. [P] [C] représente une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif au juge au sens de l'article 6 §1 de la CEDH. Par conclusions en réponse du 26 décembre 2023, l'AGS a demandé à la cour de : - constater que M. [P] [C] n'avait pas communiqué ses conclusions d'appelant à l'UNEDIC délégation AGS ou à son avocat constitué dans le délai de 3 mois, - en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [C] enregistrée sous le RG 22/01304. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [C] fait valoir que : - le juge de la mise en état a statué sur la jonction, alors que l'objet de l'audience devait se limiter à la seule question de la caducité, et ce faisant, il a porté atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. En outre, le juge de la mise en état n'avait pas de pouvoir pour ordonner la jonction avec une affaire qui n'était plus pendante devant lui et dont il avait été dessaisi. - si son délai pour conclure expirait le 15 mai 2022, la cause étrangère ou la force majeure ne saurait être exonératoire que pendant le délai imposé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et pas au-delà. Juger que la cause étrangère devrait exonérer au-delà des délais 908 et 911 signifie reconnaître une obligation qui n'est jamais née et n'est pas imposée par le code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état n'a jamais fixé de nouveau délai pour la signification des conclusions aux intimés au-delà des articles 908 et 911 du code de procédure civile, tel que cela avait été demandé par l'avocat de l'appelant dans ses observations du 10 juin 2022. Aucune nouvelle obligation procédurale n'est née après l'expiration des délais des articles précités. En absence de nouveau délai imparti par le conseiller de la mise en état, le concluant démontre avoir fait signifier ses conclusions d'appelant les 11 et 14 octobre 2022 et ne peut encourir la caducité ; - par ailleurs, le conseiller de la mise en état n'a jamais fixé de nouveau délai pour la signification des conclusions aux intimés au-delà des articles 908 et 911 code de procédure civile, tel que cela avait été demandé par l'avocat de l'appelant dans ses observations du 10 juin 2022 ; - concernant la force majeure, le conseiller de la mise en état aurait dû écarter l'application des articles 908 et 911 du code de procédure civile en application de l'article 910-3 du code de procédure civile ; la cour d'appel statuant sur déféré de la première affaire a retenu que l'arrêt de travail délivré à l'avocat de l'appelant à compter du 1er février 2022 s'était terminé le 31 août 2022 et que, par conséquent, la force majeure pouvait être retenue sur cette période ; - dans la présente affaire, les significations des conclusions ont bel et bien été effectuées le 11 et 14 octobre 2022 avant qu'une ordonnance de caducité puisse intervenir. Puisque la procédure a été régularisée à la date de l'audience incident, la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait pas intervenir. Au soutien de ses prétentions, l'AGS fait valoir les moyens suivants : - en application de l'article 908 du code de procédure civile, M. [P] [C] devait notifier ses conclusions d'appelant à l'avocat constitué de l'AGS au plus tard le 14 avril 2022. Or, ses conclusions d'appelant n'ont été notifiées par RPVA au conseil de l'AGS qu'en date du 11 octobre 2022, soit hors délai. S'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2022, aucune conclusion n'a été notifiée aux intimés avant le 11 octobre 2022. En conséquence, la déclaration d'appel de M. [P] [C] doit être déclarée caduque. La SELAFA MJA n'a pas constitué avocat ni conclu dans le cadre de la présente procédure de déféré. L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 19 février 2024. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 avril 2024. MOTIFS - Sur la jonction L'ordonnance entreprise a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/01304 et 22/01165 qui seront désormais inscrites au rôle sous le seul numéro de RG 22/01165. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire et peut être ordonnée d'office par le juge sans qu'il soit porté atteinte au principe du contradictoire et le moyen soulevé de ce chef par l'appelant doit être rejeté. Il reste néanmoins que chacune de ces procédures a toujours été traitée de manière séparée et aux termes de sa requête en déféré, M. [P] [C] a expressément 'plaidé l'indépendance des deux déclarations d'appel'. Surtout, au moment où la jonction a été prononcée, les deux affaires n'étaient plus pendantes devant le conseiller de la mise en état puisque le dossier RG 22/01165 avait déjà fait l'objet d'un arrêt de déféré prononcé le 21 juin 2023, et que la cour avait constaté l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement. La disjonction sera donc prononcée. - Sur la caducité L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. L'AGS s'est constituée le 30 mars 2022 tandis que la SALAFA MJA prise en la personne de Me [J] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL GEDIS n'a jamais constitué avocat. M. [P] [C] devait donc notifier ses conclusions d'appelant à la première au plus tard le 14 avril 2022 et les signifier à la seconde au plus tard le 16 mai 2022 (le 14 mai étant un samedi). Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas procédé dans ces délais et ce faisant, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité. M. [P] [C] tente néanmoins d'établir un parallèle avec la procédure RG 22/01165 tout en plaidant 'l'indépendance des deux déclarations d'appel' en page 5 de sa requête. Il soutient que l'existence de la force majeure avait été reconnue aux termes de cette procédure mais que si cette déclaration d'appel avait été déclarée caduque, c'est parce qu'à la date à laquelle avait été rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, soit le 11 octobre 2022, il n'avait toujours pas régularisé la procédure ni fait parvenir de justificatifs. Il expose qu'en revanche, dans la présente affaire RG 22/01304, les significations des conclusions ont bien été effectuées les 11 et 14 octobre 2022 soit avant que l'ordonnance de caducité n'intervienne. L'appelant a en effet notifié des conclusions d'incident le 10 juin 2022 dans le dossier RG 22/01304 aux termes desquelles il s'est prévalu de la force majeure, mais le conseiller de la mise en état n'en a jamais consacré l'existence dans son ordonnance du 7 décembre 2023. La caducité a en effet été prononcée sur un tout autre fondement, du reste non évoqué par les parties dans le cadre des présents débats. Le moyen tiré de l'absence de tout calendrier procédural dans le premier dossier et l'absence prétendue de toute obligation procédurale incombant à l'appelant au-delà des délais 908 et 911 du code de procédure civile, n'est pas opérant dès lors que le concept de force majeure n'a jamais été retenu dans le second dossier. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/01304 mais il sera procédé par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS, La cour, ORDONNE la disjonction des causes, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/01304 par substitution de motifs, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel