Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dd3
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°155 N° RG 23/07149 N° Portalis DBVL-V-B7H-ULNY Mme [R] [T] C/ M. [L] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PERONNET - Me LAUDIC-BARON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame [R] [T] née le 08 Septembre 1979 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4076 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentée par Me Flora PÉRONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU DEFERE : Monsieur [L] [C] né le 21 Février 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de proximité de Fougères a constaté la résiliation du bail d'habitation consenti par M. [L] [C] à Mme [R] [T] et a prononcé l'expulsion de celle-ci à défaut de libération volontaire des lieux. Mme [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 13 juillet 2023 signifié le 19 juillet suivant, a notamment rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a interjeté appel de cette décision par courriel adressé et reçu au greffe le 4 août 2023. Elle a constitué avocat le 3 novembre 2023. Le président de la chambre a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de l'appel le 14 novembre 2023 au motif que la déclaration d'appel aurait dû être remise à la juridiction par voie dématérialisée (conformément à l'arrêté du 20 mai 2020) et a retenu que Mme [T] n'avait constitué avocat que le 3 novembre 2023 alors que le délai d'appel était expiré depuis le 19 août 2023. Mme [R] [T] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 28 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions (14 mars 2024), elle lui demande de': - réformer l'ordonnance d'irrecevabilité du 14 novembre 2023, - juger recevable son appel formé le 7 août 2023 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 13 juillet 2023, - juger recevable la constitution de son conseil le 3 novembre 2023, - juger recevables ses conclusions d'appelante déposées le 6 novembre 2023, - ordonner que les dépens seront supportés par M. [C]. Mme [T] fait d'abord valoir que son appel a été régulièrement formé, puisqu'il a été effectué dans le délai de quinze jours (lequel a commencé à courir le 20 juillet, lendemain de la signification, et a expiré le 4 août, date de son appel), que la cour d'appel lui a délivré un récépissé de déclaration d'appel et que l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04836. Elle justifie ensuite n'avoir constitué avocat que le 3 novembre 2023, dans le délai de trois mois de l'article 908, et ce par un cas de force majeure, puisque le conseil désigné par l'ordre des avocats du barreau de Rennes était en congé d'été, puis a refusé de la représenter en raison d'un conflit d'intérêt. Elle estime avoir tout mis en 'uvre pour trouver un conseil dans le cadre de l'instance d'appel. Aux termes de ses conclusions (14 mars 2024), M. [L] [C] demande à la cour, au visa des articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 640, 905, 90 et 930-1 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité en ce que la déclaration d'appel formée par Mme'[T] est irrecevable, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé au titre du non respect du délai de 15 jours, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé du non-respect de la représentation obligatoire, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé au titre du non ' respect du formalisme de la déclaration d'appel par voie électronique ; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux dépens. M. [C] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, rappelant d'abord que le délai d'appel d'une décision du juge de l'exécution est de quinze jours et que ce délai a expiré le 3 août (et non le 4). Il affirme que l'envoi d'un récépissé par le greffe de la cour d'appel ne démontre pas la régularité de l'appel, puisque qu'il ne lui appartient pas de refuser l'enregistrement d'un appel. Il ajoute que l'appelante ne produit aucun justificatif permettant de prouver ce qu'elle allègue concernant sa recherche de conseil. Il soutient ensuite que la déclaration d'appel est irrecevable en raison du non respect du formalisme exigé. Il fait valoir que l'acte n'indique pas la constitution de l'avocat et n'a pas été signée par celui-ci en violation du principe de représentation obligatoire, et que la déclaration n'a pas été envoyée par voie électronique. SUR CE , LA COUR': Abstraction faite de ce que la déclaration d'appel de Mme [T] n'a pas été faite conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 20 mai 2020, celle-ci est incontestablement tardive et donc irrecevable. Il convient en effet de rappeler que le délai d'appel contre les décisions du juge de l'exécution est de quinze jours ainsi qu'en dispose l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et qu'aux termes de l'article 641 du code de procédure civile': «'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas'». En l'espèce la décision du juge de l'exécution a été signifiée par acte d'huissier du mercredi 19 juillet 2023. Le délai d'appel a donc commencé à courir le jeudi 20 juillet et s'est achevé le jeudi 3 août 2023 à 24h. Le recours formé par courriel du 4 août 2023 adressé à 16h31 est donc tardif et, par voie de conséquence, irrecevable. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée par substitution de motif. Partie succombante, Mme [T] supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Vu les articles R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et 641 du code de procédure civile Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le président de la 2e chambre. Condamne Mme [T] aux dépens. La condamne à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel