Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274efac1c6ed00087b3ddb
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/01439 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JULU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024 Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Blandine HODICQ, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 5 février 2024 à l'égard de Monsieur [W] [X] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN ) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 à 11H50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [W] [X] ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024 à 12H55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [W] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Ille-et-Vilaine, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [Z] [H], interprète en langue dari ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [Z] [H] interprète en langue dari, qui a prêté serment, en l'absence du préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [W] [X] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [W] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai émise le 23 janvier 2024 par le Préfet d'Ille et Villaine et qui lui a été notifiée le 24 janvier 2024. Il a été placé en rétention administrative le 5 février 2024, rétention qui a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 février 2024, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen en date du 8 février 2024. Sa rétention a de nouveau été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée en appel par une ordonnance du 8 mars 2024. Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la remise en liberté de Monsieur [W] [X], cette décision étant toutefois infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen en date du 6 avril 2024 qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 15 jours. Saisi par le Prefet d'Ille et Villaine d'une requête tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la rétention de Monsieur [W] [X], par ordonnance en date du 20 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté cette requête et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [W] [X]. Par ordonnance du 20 avril 2024, il a été dit qu'il sera sursis à exécution de l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [W] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance. Dans la requête à l'appui de son recours, le Ministère Public sollicite la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a levé la rétention administrative de Monsieur [W] [X] et que soit ordonné son mainten en rétention. Il fait valoir que les conditions de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont réunies puisque l'administration a réalisé les diligences nécessaires pour faire quitter le territoire national à Monsieur [W] [X] et que le maintien de l'intéressé sur ce territoire constitue une menace grave pour l'ordre public A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [X] sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est très clair, sans interprétation possible, et stipule clairement que les éléments générant une menace grave à l'ordre public doivent être apparus durant les 15 derniers jours pour permettre une quatrième prolongation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait également valoir que la rétention ne peut être ordonnée que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Elle souligne qu'en l'espèce, il n'existe aucune perspective d'éloignement, les autorités afghanes n'ayant jamais répondu et n'ayant fixé aucun rendez vous consulaire. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 20 Avril 2024 est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée aximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de l'article L742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation, dès lors que ces éléments génèrent des effets persistants. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités afghanes le 29 janvier 2024. La rétention administrative a été prolongée par décision du 7 février 2024, confirmée par la Cour d'Appel de Rouen le 8 mars 2024. Les autorités afghanes ont été relancées le 4 mars 2024. La rétention administrative a été prolongée pour une nouvelle période de 30 jours par décision du 6 mars 2024, confirmée par la Cour d'Appel de Rouen le 8 mars 2024. Les autorités afghanes ont de nouveau été relancées le 4 avril 2024. La rétention a été prolongée une troisième fois par décision de la Cour d'Appel de Rouen du 6 avril 2024 pour une durée de 15 jours. Les autorités afghanes ont encore été relancées par le Préfet d'Ille et Villaine le 17 avril 2024 et il n'est à ce stade pas établi qu'un laissez passer ne sera pas délivré rapidement. S'agissant de la menace pour l'ordre public, il résulte de la procédure que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ainsi que de la justice en ce que son casier judiciaire comporte 5 condamnations, qu'il a notamment été condamné par le Tribunal Correctionnel de Caen à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage et menace d'une arme en récidive légale et violence sur une personne chargée de mission de service public en récidive légale, puis par le Tribunal Correctionnel de Rennes le 25 avril 2023 pour non respect de l'assignation à résidence par étranger ayant quitté le territoire national. Il convient de relever que ces condamnations sont intervenues alors que l'intéressé était en état de récidive légale pour des faits d'atteintes graves aux personnes ou des faits qui témoignent de son refus de se soumettre aux obligations qui lui sont fixées. Depuis, et malgré les lourdes condamnations déjà prononcées à son encontre et ayant conduit à des incarcérations, il est de nouveau mis en cause dans plusieurs affaires et doit comparaître le 7 mai 2024 devant le Tribunal Correctionnel de Coutances pour des faits de violation de domicile sur son ancienne compagne. Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [X] s'inscrit durablement dans un parcours délictuel, que les précédentes condamnations prononcées son encontre n'ont pas suffi à enrayer, de sorte qu'il continue à caractériser une menace pour l'ordre public. En conséquence, il convient de considérer que les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article précité pour justifier cette quatrième prolongation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [W] [X] pour une durée de quinze jours, Fait à Rouen, le 20 Avril 2024 à 17h35. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L742-5 du code de larticle L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efac1c6ed00087b3ddb
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